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20/01/2009 | FRANCE | N°07MA02777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-formation à 5, 20 janvier 2009, 07MA02777


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE MONS, représentée par son maire, par Me Louit ;

La COMMUNE DE MONS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703258 du 2 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 6 048 euros, représentant 10 % des dommages et intérêts qu'elle subit du fait de la faute de l'administration fiscale qui n'a pas assujetti le ministère de la défense aux différen

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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE MONS, représentée par son maire, par Me Louit ;

La COMMUNE DE MONS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703258 du 2 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 6 048 euros, représentant 10 % des dommages et intérêts qu'elle subit du fait de la faute de l'administration fiscale qui n'a pas assujetti le ministère de la défense aux différentes taxes locales depuis 1995, à raison de l'exploitation des terrains situés dans le camp militaire de Canjuers ;

2°) de lui accorder, à titre de provision, la somme de 6 048 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les observations de Me Louit représentant la COMMUNE DE MONS ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.» ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment (...) les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ; que l'article 1393 du code général des impôts dispose : «La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code» et qu'aux termes de l'article 1394 du même code : «Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : (...) 2º Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. Tels sont notamment : (...) les fortifications et glacis qui en dépendent.» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat (ministère de la défense) a consenti, sur des terrains situés dans le camp militaire de Canjuers et compris dans le périmètre du territoire de la commune requérante, un droit de chasse à la Société de Chasse Militaire moyennant une redevance annuelle ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique reconnaît également que l'Etat a perçu des redevances domaniales de France Telecom et de SFR à raison de l'exploitation d'installations techniques ; que, d'une part, si à raison de l'exploitation lucrative de ces terrains et installations, l'Etat doit, en application des dispositions précitées des articles 1382-1° et 1393-2°, être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, l'éventuel préjudice subi par la commune requérante du fait de l'absence d'imposition n'est, en l'état du dossier, pas déterminable ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la valeur locative au cours des années concernées des terrains et installations dont s'agit et le montant du produit des impositions qui seraient dû à la commune ; que le montant du préjudice subi est également susceptible d'être affecté par le montant inconnu des compensations que la commune a perçues pendant les années en litige à raison de l'exonération des taxes foncières, même accordées à tort, par le biais de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux communes en application de l'article 7 de la loi n° 80-1102 du 31 décembre 1981 et par le biais de l'effort fiscal à destination des communes prévu par les articles L.2334-5 et L.2334-6 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui fait état de difficultés particulières dans la procédure d'établissement de l'impôt, soutient que l'erreur commise n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, l'existence d'autres activités lucratives exercées sur les terrains militaires devant, de ce fait, être assujetties aux taxes foncières, voire à la taxe d'habitation, dont se prévaut la commune est contestée par le ministre ; qu'ainsi, et pour l'ensemble de ces motifs, l'existence de l'obligation dont se prévaut la commune requérante est, dans son principe et dans son étendue, sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R.541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE MONS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONS, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07MA02777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-formation à 5
Numéro d'arrêt : 07MA02777
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : LOUIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-20;07ma02777 ?
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