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20/01/2009 | FRANCE | N°07MA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 janvier 2009, 07MA01555


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour M. André X, élisant domicile ... par Me Di Dio ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020569 en date du 8 mars 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités afférentes, qui lui ont été assignés au titre des années 1996 à 1998

;

2°) prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour M. André X, élisant domicile ... par Me Di Dio ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020569 en date du 8 mars 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités afférentes, qui lui ont été assignés au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 :

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur,

- les observations de Me Del Prete substituant Me Di Dio pour M. X,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 8 mars 2007, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités afférentes, qui lui ont été assignés au titre des années 1996 à 1998 ;

Sur la domiciliation fiscale en France de M. X :

Considérant, en premier lieu, que pour juger que M. X était domicilié en France au cours des années 1996 à 1998, au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, le tribunal administratif s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé avait indiqué, dans ses propres déclarations afférentes auxdites années, être domicilié à Marseillan (Hérault), sans justifier en sens inverse, par la production de pièces pertinentes, de la réalité d'un domicile aux Etats-Unis, ni apporter quelque précision que ce soit sur les conditions matérielles et familiales du séjour principal allégué dans ce pays, qu'il avait vendu, dès 1995, la discothèque qu'il exploitait auparavant à Miami, qu'il disposait en France d'un logement à l'année mis à sa disposition par la SARL L'Amnesia, et dirigeait sur place plusieurs sociétés, aussi bien commerciales que civiles et immobilières, enfin que si le requérant soutenait avoir indiqué à l'administration une résidence Outre-Atlantique dans ses déclarations, de telles indications étaient postérieures aux années vérifiées ainsi qu'à la date de début du contrôle ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ces motifs, confortés au surplus par la circonstance que M. X exposait régulièrement en France des dépenses au moyen de cartes bleues et chèques, et qu'il ne justifie pas de débours de même nature aux Etats-Unis ;

Considérant, en second lieu, que pour écarter le moyen tiré d'une violation des stipulations de la convention fiscale entre les Etats-Unis et la France, en date du 31 août 1974, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les revenus ayant donné lieu aux impositions contestées, d'une part dans la catégorie des traitements et salaires, d'autre part dans celle des revenus de capitaux mobiliers, enfin, en tant que revenus d'origine indéterminée, devaient, au regard de ces mêmes stipulations, et notamment de ses articles 15-1, 10-5 a), et 22, être imposés dans l'Etat où ils avaient été perçus, et, par suite, en France ; qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter également ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir ni qu'il n'était pas imposable en France, ni que les revenus ayant donné lieu aux redressements contestés ne pouvaient, en tout état de cause, être imposés qu'aux Etats-Unis ;

En ce qui concerne les revenus de l'année 1998 :

Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu notifier, dès le 29 mars 1999, des redressements portant sur l'année 1998, ces derniers dans la catégorie des traitements et salaires et revenus de capitaux mobiliers, avant que le vérificateur n'adresse au requérant, le 31 mars 1999, un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle afférent à la même année et qu'une nouvelle notification de redressement lui soit envoyée, le 3 septembre 1999, portant cette fois, au titre également de 1998, sur une somme de 2 440 000 F imposée en tant que revenu d'origine indéterminée après mise en oeuvre des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière, dès lors que tant la première notification de redressement que l'avis de vérification précédant la seconde lui ont été adressés avant même l'expiration du délai légal de dépôt de ses déclarations, fixé par arrêté du 11 février 1999 au 3 mai 1999, et à demander, dans cette mesure, la censure du jugement attaqué et la décharge des impositions correspondantes ;

En ce qui concerne les revenus afférents aux années 1996 et 1997 :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X devant être regardé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comme domicilié en France, sont inopérants les moyens tirés, d'une part, de ce que l'administration aurait été tenue de l'inviter à désigner un représentant fiscal en France, d'autre part, de ce que seule la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente pour les non-résidents pouvait être appelée à donner son avis sur les redressements en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'une première notification de redressement du 14 décembre 1998 avait clos, dès cette date, l'examen contradictoire relatif aux années 1996 et 1997, et que la nouvelle notification de redressement qui lui a été adressée pour ces deux années, le 3 février 1999, serait pour ce motif irrégulière, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que la notification du 14 décembre 1998 ne portait que sur l'année 1995 ; que, par ailleurs, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement du 3 février 1999, à le supposer soulevé, manque en fait ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que si X soutient que la procédure d'imposition a été viciée dans son ensemble par le refus de l'administration d'accéder à sa demande de dépaysement de son dossier auprès d'une commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires autre que celle de son département, ce moyen est inopérant en ce qui concerne les années en cause, dès lors que cette commission est incompétente en matière de traitements et salaires et revenus de capitaux mobiliers ;

Sur le bien-fondé :

Considérant que M. X n'ayant pas accepté les redressements, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en litige incombe à l'administration ;

Considérant, d'une part, que pour contester l'imposition entre ses mains de l'avantage en nature résultant de la mise à sa disposition, à l'année, d'un logement, par la SARL L'Amnesia, M. X se borne à soutenir qu'une telle mise à disposition ne relève pas d'une gestion anormale de la part de la société ; qu'un tel moyen est inopérant au soutien d'une contestation portant sur la prise en compte de l'avantage en cause, dont M. X ne conteste pas la réalité ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de l'imposition en litige ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que les dépenses personnelles réglées à l'aide de cartes bleues et chèques tirés sur les comptes des associations CASBA et CASDA, personnes morales dont il est président, correspondent à des dépôts en espèces effectués précédemment par ses soins, il ne l'établit nullement, la seule existence de ces dépôts, dont la cause demeure inconnue, ne permettant pas d'écarter la qualification de recettes commerciales retenue par l'administration à la suite d'une vérification de comptabilité de ces deux organismes ; que M. X ne contestant pas davantage les résultats de ces vérifications, l'administration doit également être regardée comme apportant tant la preuve de la distribution de revenus par lesdites personnes morales que de leur appréhension par le contribuable ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il ne peut être assujetti au paiement des cotisations et prélèvements sociaux qui lui ont été assignés, compte tenu de sa qualité de non-résident en France, il résulte de ce qui a été dit plus haut, s'agissant de sa domiciliation fiscale, que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les pénalités de mauvaise foi afférentes à l'année 1998 :

Considérant que les impositions établies au titre de l'année 1998 l'ayant été, comme indiqué ci-dessus, sur une procédure irrégulière, M. X est fondé à demander également la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande relative aux impositions assignées au titre de l'année 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de l'année 1998.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07MA01555 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01555
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : DI DIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-20;07ma01555 ?
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