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15/01/2009 | FRANCE | N°07MA03355

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2009, 07MA03355


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2007 sous le n° 07MA03355, présentée par Me Antomarchi, avocat, pour M. Abdallah X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700473 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enj

oindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2007 sous le n° 07MA03355, présentée par Me Antomarchi, avocat, pour M. Abdallah X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700473 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 5 juillet 2007, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X, de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 30 mars 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : ... d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ... ; qu'en vertu de l'article 7 quater du même accord : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables et, notamment, les mesures de police,doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Corse ne mentionne aucune considération fait relative à la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en particulier, cet arrêté ne précise ni la situation familiale de M. X, ni la date à laquelle il est entré sur le territoire français, ni, d'une façon générale, les motifs qui ont conduit le préfet à considérer qu'il ne rentrait pas dans les cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-tunisien ou du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, un tel arrêté ne saurait être considéré comme suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à viser le seul code de l'entrée et du séjour des étrangers, sans viser les dispositions de l'article L. 511-1 qui fondent la mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Corse a également insuffisamment motivé, en droit, la dite décision , en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 30 mars 2007 est entaché d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que par suite, ledit jugement et l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 30 mars 2007 susmentionné doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet de la Haute-Corse délivre à M. X le titre de séjour correspondant à la situation qu'il invoque ; que, par suite, il y a lieu simplement d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0700473 en date du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Bastia et l'arrêté en date du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour et a assorti ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 07MA03355 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03355
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : ANTOMARCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-15;07ma03355 ?
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