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15/01/2009 | FRANCE | N°07MA02870

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2009, 07MA02870


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2007, sous le n° 07MA02870 présentée par Me Blanc, avocat, pour la société PROTECTA, dont le siège est situé ZA St Louis, lot n° 10 (84250) Le Thor ;

La société PROTECTA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0522969 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 15 mars 2005 par laquelle l'inspecteur du travail lui a accordé l'autorisation de licencier M. Y X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. X une somme de 3 500 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2007, sous le n° 07MA02870 présentée par Me Blanc, avocat, pour la société PROTECTA, dont le siège est situé ZA St Louis, lot n° 10 (84250) Le Thor ;

La société PROTECTA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0522969 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 15 mars 2005 par laquelle l'inspecteur du travail lui a accordé l'autorisation de licencier M. Y X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. X une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les observations de Me Blanc pour la Société PROTECTA et de Me Meunier pour M. X ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par courrier du 15 octobre 2004, la société PROTECTA a proposé à M. Y X, attaché commercial et délégué adjoint du personnel, une modification de son contrat de travail, consistant à calculer ses commissions sur la marge brute et non plus sur le chiffre d'affaires ; que cette modification ayant été refusée par l'intéressé, l'employeur a demandé l'autorisation de licencier ce salarié pour motif économique, laquelle a été accordée par une décision de l'inspecteur du travail en date du 15 mars 2005 ; que, par jugement en date du 24 mai 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 15 mars 2005 précitée ; que la société PROTECTA relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement du Tribunal administratif de Nîmes que les premiers juges ont annulé la décision de l'inspecteur du travail en considérant qu'elle était dépourvue de base légale et que la réalité du motif économique du licenciement n'était pas établie ; qu'un tel moyen avait été expressément invoqué par M. X dans sa requête ; que, dans ces conditions, la société PROTECTA n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont soulevé d'office à tort le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué, lequel n'était pas soulevé par M. X ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 15 mars 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail : Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant que la rémunération des commerciaux employés par la société PROTECTA comprenait des commissions calculées sur le chiffre d'affaires ; qu'en 2004, la société a décidé de modifier le calcul de ces commissions, en les basant désormais sur la marge brute hors taxes au taux de 7 % ; que ce nouveau mode de calcul doit permettre, selon la société, au vu des simulations qu'elle a effectuées pour 2004, de réaliser une économie de près de 28 000 euros sur le montant des commissions versées aux attachés commerciaux pour cette même année ; que, par courrier du 25 octobre 2004, M. X a refusé une telle modification de son contrat de travail, ce qui a conduit la société PROTECTA à demander à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier, par courrier en date du 17 janvier 2005 ;

Considérant que dans sa demande d'autorisation de licenciement, la société PROTECTA fait valoir que si son chiffre d'affaires était en augmentation, les résultats de l'entreprise étaient en baisse constante, en particulier celui de l'année 2003, la conduisant à certaines difficultés prévisibles, ajoutant que le maintien du calcul des commissions sur le chiffre d'affaires, était de nature à mettre en péril la pérennité même de l'entreprise ainsi que des emplois ; que, pour autoriser le licenciement sollicité par l'employeur, l'inspecteur du travail a considéré que constituait un motif économique le refus d'accepter les conséquences financières de la modification du calcul des commissions commerciales et du remboursement des frais de déplacement, ce qui occasionnait une baisse estimée importante de la rémunération totale perçue ; que cette décision, qui ne mentionne pas la nature des difficultés économiques de l'entreprise qui rendaient nécessaire la modification du contrat de travail de l'intéressé, ne permet pas de vérifier si l'inspecteur du travail a apprécié la réalité du motif économique allégué ; que par suite, elle est privée de base légale ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'ensemble des documents comptables produits par la société requérante, que, d'une part, son chiffre d'affaires n'a cessé d'augmenter depuis 1999 , et que d'autre part, si cette dernière a connu une baisse de son résultat au cours des années 2001 à 2003, le résultat de l'année 2004 augmente à nouveau, pour atteindre plus de 50 000 euros ; que par suite, la société requérante ne justifie d'aucune menace pesant sur sa compétitivité, ni de difficultés économiques rendant indispensable la modification du contrat de travail de M. X et par suite, son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PROTECTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 15 mars 2005 précitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société PROTECTA doivent dès lors être rejetées ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société PROTECTA la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société PROTECTA est rejetée.

Article 2 : La société PROTECTA versera à M. Y X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PROTECTA , au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à M. Y X .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02870
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-15;07ma02870 ?
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