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15/01/2009 | FRANCE | N°06MA01273

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2009, 06MA01273


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 6 mai 2006 sous le n° 06MA01273, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DU CENTRE DE LA CORSE (SIERCC), représenté par son président, dont le siège est Résidence Saint Joseph à Corte (20250), par la SCP d'avocats Franck-Berliner-Dutertre ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DU CENTRE DE LA CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801039 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a,

d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indem...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 6 mai 2006 sous le n° 06MA01273, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DU CENTRE DE LA CORSE (SIERCC), représenté par son président, dont le siège est Résidence Saint Joseph à Corte (20250), par la SCP d'avocats Franck-Berliner-Dutertre ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DU CENTRE DE LA CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801039 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser et le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en vertu d'un jugement de ce tribunal en date du 9 octobre 1997 dans le cadre d'un litige l'ayant opposé à la société à responsabilité limitée (SARL) Filippini et Cie et, d'autre part, n'a pas admis l'intervention de ladite société ;

2°) de condamner l'Etat à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par la Cour de céans et le Conseil d'Etat, dans le cadre du litige l'ayant opposé à la SARL Filippini et Cie, au prorata de la part de la responsabilité imputable aux services de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Corse, laquelle ne saurait être inférieure à la moitié de la condamnation au titre des intérêts moratoires hors majoration ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Plenot de la Sté d'avocats Burlett et associés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DU CENTRE DE LA CORSE et Me Vaccarezza pour la SARL Filippini et Cie ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DU CENTRE DE LA CORSE (SIERCC) a confié à la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Corse la maîtrise d'oeuvre des travaux réalisés par la SARL Filippini et Cie dans le cadre de six marchés de travaux d'électrification conclus les 7 janvier 1988, 8 décembre 1988, 25 octobre 1989, 29 octobre 1990, 4 octobre 1991 et 7 avril 1993 ; que le SIERCC relève appel du jugement en date du 8 décembre 2005, en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat le garantisse des condamnations prononcées à son encontre, par un jugement de ce même tribunal en date du 9 octobre 1997, réformé par des arrêts de la Cour de céans en date des 3 avril 2001 et 7 février 2005, en raison, d'une part, du paiement tardif à la société Filippini de 45 acomptes relatifs aux six marchés précités et, d'autre part, du défaut de paiement de prestations exécutées hors marchés par ladite société ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le SIERCC soutient que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation dès lors que les premiers juges auraient omis de statuer, d'une part, sur le moyen tiré de ce que la Cour de céans, en le condamnant, par l'arrêt du 7 février 2005, au paiement de la majoration de 2 % des intérêts moratoires avait nécessairement confirmé sa condamnation au paiement des intérêts moratoires, prononcée par son arrêt mixte du 3 avril 2001, dès lors que cette majoration ne peut être appliquée que par imputation sur une créance d'intérêts moratoires majorés dont elle est l'accessoire et, d'autre part, sur le moyen tiré de ce que l'article 1er de l'arrêt de la Cour de céans du 7 février 2005 donnait acte du désistement de la SARL Filippini uniquement en ce qui concerne ses prétentions supérieures à la créance d'intérêts moratoires telle qu'évaluée par l'expert désigné par la Cour, par son arrêt du 3 avril 2001, lequel l'a condamné, dans son principe, au paiement de ladite créance ;

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que les moyens précités ont été invoqués par le SIERCC, pour la première fois, dans la note en délibéré qu'il a adressée le 30 novembre 2005 au tribunal administratif, lequel en a nécessairement pris connaissance dès lors que ladite note est visée par le jugement attaqué ; que le SIERCC n'établit pas, ni même n'allègue, que la note en délibéré contenait l'exposé d'une circonstance de droit nouvelle ou d'une circonstance de fait dont le syndicat requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le tribunal n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts rendant nécessaire la réouverture de l'instruction; qu'ainsi, ayant pris le parti de ne pas rouvrir l'instruction, sans entacher sur ce point son jugement d'irrégularité, le Tribunal administratif n'était pas tenu de statuer sur les moyens sus-évoqués ; que, par suite, en n'y statuant pas, le tribunal administratif n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué, que les premiers juges ont relevé que la Cour de céans avait, par son arrêt en date du 7 février 2005, donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SARL Filippini tendant à la condamnation du SIERCC au paiement de la créance correspondant aux intérêts moratoires, à la suite du paiement de ladite somme effectué spontanément par le SIERCC au cours de l'instance devant la Cour ; qu'après avoir rappelé que, devant lui, le SIERCC avait sollicité la garantie de l'Etat uniquement pour les condamnations prononcées à son encontre , le tribunal a estimé que la créance relative aux intérêts moratoires, laquelle ne résultait pas d'une condamnation prononcée à l'encontre du SIERCC, n'entrait pas dans la limite des conclusions dont il était saisi ; que, dans ce même jugement, le tribunal administratif s'est prononcé sur les conclusions aux fins de garantie du SIERCC relative à la créance due au titre de la majoration de 2 % par mois pour non-paiement des intérêts moratoires avec le principal, laquelle résultait, en revanche, d'une condamnation prononcée par l'article 2 de l'arrêt de la Cour en date du 7 février 2005 ;

Considérant, qu'en retenant ces deux motifs, le tribunal administratif s'est borné à statuer, comme il devait le faire, dans les limites des conclusions dont il était saisi et n'a pas entaché sa décision d'une contradiction de motifs, contrairement à ce que soutient le SIERCC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIERCC n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, lequel vise les pièces du dossier au nombre desquelles figurent nécessairement celles adressées par le SIERCC en novembre 2002, serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que la Cour de céans a, par l'arrêt en date du 7 février 2005 en son article 1er, donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SARL Filippini tendant à la condamnation du SIERCC au paiement de la créance correspondant aux intérêts moratoires relatifs au retard du paiement des acomptes, à la suite du paiement de ladite somme effectué spontanément par le SIERCC au cours de l'instance devant la Cour ; que ladite créance ne résultant pas, ainsi, d'une condamnation prononcée à l'encontre du SIERCC, c'est, à juste titre, que le tribunal administratif a estimé que ladite créance n'entrait pas dans le champ des conclusions aux fins de garantie de l'Etat présentées devant lui par le SIERCC, lesquelles ne visaient que les condamnations effectivement prononcées contre le syndicat ; que, si par son arrêt en date du 3 avril 2001, la Cour de céans a relevé que le SIERCC était redevable, sur le plan du principe, de cette créance dont la Cour a confié l'évaluation à un expert, il résulte clairement du dispositif de l'arrêt de la Cour rendu le 7 février 2005, après expertise, qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre du SIERCC concernant ladite créance ; que, contrairement à ce que soutient le SIERCC, il résulte de l'examen du motif qui est le support nécessaire de l'article 1er du dispositif de l'arrêt du 7 février 2005 que le désistement dont la Cour a pris acte ne concernait pas uniquement les prétentions initiales de la SARL Filippini ; qu'ainsi le SIERCC n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait, par le jugement ici contesté, commis une erreur dans l'interprétation des décisions juridictionnelles antérieures rendues par la Cour de céans ;

Considérant, en deuxième lieu, que pas plus en appel qu'en première instance, le SIERCC n'établit que le défaut de paiement des intérêts moratoires avec le principal serait en tout ou partie imputable à une faute du maître d'oeuvre ; que, par suite, le SIERCC n'est pas fondé à contester le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat le garantisse du paiement de la majoration de 2 % par mois de retard, créance au paiement de laquelle il a été condamné par l'article 2 de l'arrêt précité du 7 février 2005 ;

Considérant, enfin, que le SIERCC n'établit pas davantage que les services de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Corse l'auraient incité à ne pas procéder rapidement au règlement des acomptes des marchés concernés ; que le comportement fautif ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le SIERCC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la SARL Filippini ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DU CENTRE DE LA CORSE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la SARL Filippini et Cie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DU CENTRE DE LA CORSE , à la SARL Filippini et Cie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Corse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01273
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-15;06ma01273 ?
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