Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2007, présentée par M. Laïd X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0700764 du 30 mars 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 10 septembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- les observations de Me Clavin substituant Me Bellaïche pour M. X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité retenu par le président du Tribunal administratif de Montpellier, dans son ordonnance en date du 30 mars 2007, pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 du préfet de l'Hérault refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois, tiré de ce qu'il n'a pas soulevé de moyen dans le délai de recours en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu, par adoption du motif retenu par le premier juge, de rejeter la requête ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laïd X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N°07MA01451
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