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13/01/2009 | FRANCE | N°07MA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2009, 07MA00673


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile ..., par Me Deixonne, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305973 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 décembre 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2003 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Gard à lui délivrer un titre de séjour avec droit au tr

avail et de condamner l'État à lui verser 1 200 euros au titre des frais exposés e...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile ..., par Me Deixonne, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305973 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 décembre 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2003 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Gard à lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail et de condamner l'État à lui verser 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France susvisée : alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (..) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire./ La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard à la nature des problèmes de santé dont M. X, de nationalité marocaine, fait état, à savoir l'obligation de prendre un traitement à base de Levothyrox à vie suite à une thyroïdectomie subtotale subie en 1994, une hernie discale invalidante et des troubles de santé mentale, il n'est aucunement établi que l'intéressé ne peut être pris en charge médicalement dans son pays d'origine pour y recevoir des traitements appropriés et que le préfet du Gard a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que le refus de titre de séjour pouvaient entraîner pour le demandeur ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne remplissant pas ainsi que jugé

ci-dessus les conditions posées par les dispositions qu'il invoque de l'article 12 bis précité, le préfet du Gard n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2003 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

N° 07MA00673

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00673
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;07ma00673 ?
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