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13/01/2009 | FRANCE | N°07MA00499

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2009, 07MA00499


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée pour M. Younes X, demeurant chez M. Hammami X ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506740 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2005, confirmée implicitement sur recours gracieux de l'intéressé en date du 4 novembre 2005, par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pou

voir, lesdites décisions ;

3°) d'ordonner la délivrance au requérant d'un titr...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée pour M. Younes X, demeurant chez M. Hammami X ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506740 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2005, confirmée implicitement sur recours gracieux de l'intéressé en date du 4 novembre 2005, par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'ordonner la délivrance au requérant d'un titre de séjour comportant la mention «vie privée et familiale» sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et subsidiairement d'annuler les décisions attaquées pour les motifs d'illégalité externe soulevés et d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour comportant la mention «vie privée et familiale» du requérant dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les observations de Me Sabin de la SCP Dessalces-Ruffel pour M. X,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement n° 0506740 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2005, confirmée par la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 4 novembre 2005, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par arrêté n° 2004-I-2802 du 19 novembre 2004, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Philippe Galli, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer «tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...)», conformément aux dispositions du décret du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés ; que le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Philippe Galli par l'arrêté du 19 novembre 2004 est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, aux termes duquel : «Le préfet peut donner délégation de signature... au secrétaire général... en toute matières» ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant par ailleurs que, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Galli pour prendre la décision attaquée du 25 octobre 2005 était définie avec une précision suffisante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...)» ; que les articles L.312-1 et L.312-2 du même code disposent que : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12 (...)» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. X, qui n'est entré en France que le 15 juin 2003, fait valoir que son père, sa belle-mère et ses cinq frères et soeurs vivent en France en situation régulière ainsi que son grand-père maternel, deux oncles dont l'un deux a la nationalité française de même que plusieurs de ses cousins, il est constant qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans dans son pays d'origine et qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que dans ces conditions, les décisions attaquées ne sont pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'ont, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article L.313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L.312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que, si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction résultant du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 dispense les étrangers mentionnés à l'article L.313-11 du même code de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés au dit article ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; que, dès lors le moyen tiré d'une méconnaissance de la loi et d'une erreur de droit dont serait entachée la décision préfectorale doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2005, confirmée par la décision implicite de rejet de son recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instance, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Younes X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 07MA00499

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00499
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;07ma00499 ?
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