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13/01/2009 | FRANCE | N°07MA00458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2009, 07MA00458


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour Mlle Malika X, demeurant chez M. Idir X ..., par Me Grini, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503549 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 762,25 euros au titre de l'arti

cle L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqu...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour Mlle Malika X, demeurant chez M. Idir X ..., par Me Grini, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503549 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué en date du 14 novembre 2006 est motivé en droit et en fait ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à en solliciter l'annulation pour défaut de motivation ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que Mlle X relève appel du jugement en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...)» ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision» ; qu'en visant les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en faisant référence au fait que Mlle Malika X déclare être entrée en France le 3 septembre 2004 sans visa, ne peut justifier d'une résidence habituelle et continue sur le territoire national depuis plus de dix ans, est célibataire sans charge de famille et n'est pas en possession d'un visa de long séjour, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé la décision du 2 mai 2005 ; que par suite, Mlle Malika X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ;

Considérant en deuxième lieu que le préfet de l'Hérault a motivé sa décision de rejet en se fondant notamment sur l'absence de démonstration par Mlle Malika X qu'elle serait privée d'attaches familiales au Maroc ; que Mlle Malika X ne produit aucun élément de nature à faire regarder comme inexact le motif sus rappelé de la décision attaquée ; qu'elle ne démontre pas davantage qu'il n'ait pas été procédé à un examen particulier de sa situation au regard des règles du séjour en France ; que, dans ces circonstances, Mlle Malika X n'est pas fondée à soutenir que la décision en date du 2 mai 2005 serait entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

Considérant en troisième lieu que les circonstances que Mlle Malika X, qui ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc mais reconnaît au contraire qu'elle a des frères et soeurs mariés qui vivent dans son pays d'origine, serait entrée en France en 2004 pour rejoindre ses parents et son jeune frère qui sont tous en situation régulière et justifie d'un domicile et d'une prise en charge, ne sont pas de nature, à elles seules, à établir que la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en quatrième lieu que si Mlle X fait valoir en outre son souci d'intégration dans la mesure où elle suit depuis son arrivée en France des cours de français, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Malika X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

N° 07MA00458

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00458
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;07ma00458 ?
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