Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée par M. Mustapha X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0608624 du 25 janvier 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef de service du ministère de la défense en date du 3 novembre 2004 rejetant sa demande tendant au bénéfice ou à la révision d'une pension d'invalidité ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle,en date du 26 novembre 2007 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance,... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens... » ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 dudit code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui était domicilié en Tunisie et n'était pas représenté devant le Tribunal administratif de Marseille, aurait fait élection de domicile en France en première instance en dépit de la mise en demeure régulièrement notifiée qui lui a été adressée à cette fin le 15 décembre 2006 ; que, par suite, la requête de M. X n'était pas recevable ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge l'a rejetée pour ce motif ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de la défense.
N° 07MA00453
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