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13/01/2009 | FRANCE | N°07MA00036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2009, 07MA00036


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 janvier 2007 et régularisée le 17 janvier 2007, présentée pour M. Salah Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500938 rendu le 26 octobre 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a présenté contre ce refus et

à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 janvier 2007 et régularisée le 17 janvier 2007, présentée pour M. Salah Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500938 rendu le 26 octobre 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a présenté contre ce refus et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 12 mars 2007, admettant M. Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2008,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur (président) ;

- les observations de Me Sabin de la SCP Dessalces- Ruffel pour M. Y ;

- les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 26 octobre 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a présenté contre ce refus ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. Y fait valoir sans l'établir qu'il est entré en France en 1993 à l'âge de 15 ans pour rejoindre son père en situation régulière, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il a séjourné sur le territoire national ponctuellement depuis cette date et y réside de manière continue au moins depuis l'an 2000 ; qu'il s'est marié en décembre 2003 avec une Marocaine qui vit en France avec sa famille de longue date et qui est titulaire d'une carte de résident ; que son épouse était sur le point de mettre au monde un enfant à la date du refus litigieux ; que M. Y bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision refusant de délivrer à l'appelant un titre de séjour porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les disposition de l'article 12 bis 7° l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2006, la décision du préfet de l'Hérault du 7 septembre 2004 et, par voie de conséquence le refus opposé au recours gracieux présenté par M. Y ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le titre de séjour auquel il a droit en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 26 octobre 2006, la décision du préfet de l'Hérault du 7 septembre 2004 et le refus opposé par le préfet de l'Hérault au recours gracieux présenté par M. Y sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. Y un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 07MA00036 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00036
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;07ma00036 ?
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