Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour Mme Annie X, élisant domicile ..., par Me Gas, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101630 rendu le 2 juin 2006 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2001 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer a refusé de qualifier le contrat dont elle avait bénéficié de contrat à durée indéterminée et à ce qu'il soit enjoint à ce centre de la réintégrer à compter du 1er janvier 2001 ;
2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2001 et d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer de la réintégrer à compter du 1er janvier 2001 ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à partir du 1er août 1995 qui a été renouvelé jusqu'en septembre 1997 ; qu'elle a par la suite continué à travailler pour ledit centre dans le cadre de divers contrats à durée déterminée en qualité d'agent administratif ; que, par décision du 28 novembre 2000, son employeur l'a informée qu'elle cesserait ses fonctions à compter du 1er janvier 2001 ; que le 21 décembre 2000, Mme X a demandé au directeur du centre hospitalier de considérer qu'il ne pouvait être mis un terme à ses fonctions dès lors qu'elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que Mme X interjette appel du jugement rendu le 2 juin 2006 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de
Toulon la Seyne sur Mer a rejeté sa demande ;
Considérant que les renouvellements successifs des contrats à durée déterminée dont a bénéficié Mme X, à supposer même que lesdits contrats soient irréguliers, ne sont pas de nature à justifier la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les moyens soulevés par Mme X et tirés de ce que l'évolution du contrat emploi solidarité dont elle a bénéficié en contrat à durée déterminée n'aurait pas fait l'objet d'une décision particulière, qu'elle occupait des fonctions qui auraient dû l'être par un fonctionnaire en application des articles 9 et 10 de la loi du 9 janvier 1986, que les visas des divers contrats seraient insuffisants et que le délai de préavis de dénonciation du dernier contrat dont elle a bénéficié n'aurait pas été respecté sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ; que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X tendant à ce que sa réintégration soit ordonnée ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X, au centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
N° 06MA02889
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