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13/01/2009 | FRANCE | N°06MA02889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2009, 06MA02889


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour Mme Annie X, élisant domicile ..., par Me Gas, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101630 rendu le 2 juin 2006 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2001 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer a refusé de qualifier le contrat dont elle avait bénéficié de contrat à durée indéterminée et à ce qu'il soit enjoint à ce centre de la réintégrer à compter du 1er janvie

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2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2001 et d'enjoindre au cen...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour Mme Annie X, élisant domicile ..., par Me Gas, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101630 rendu le 2 juin 2006 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2001 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer a refusé de qualifier le contrat dont elle avait bénéficié de contrat à durée indéterminée et à ce qu'il soit enjoint à ce centre de la réintégrer à compter du 1er janvier 2001 ;

2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2001 et d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer de la réintégrer à compter du 1er janvier 2001 ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à partir du 1er août 1995 qui a été renouvelé jusqu'en septembre 1997 ; qu'elle a par la suite continué à travailler pour ledit centre dans le cadre de divers contrats à durée déterminée en qualité d'agent administratif ; que, par décision du 28 novembre 2000, son employeur l'a informée qu'elle cesserait ses fonctions à compter du 1er janvier 2001 ; que le 21 décembre 2000, Mme X a demandé au directeur du centre hospitalier de considérer qu'il ne pouvait être mis un terme à ses fonctions dès lors qu'elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que Mme X interjette appel du jugement rendu le 2 juin 2006 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de

Toulon la Seyne sur Mer a rejeté sa demande ;

Considérant que les renouvellements successifs des contrats à durée déterminée dont a bénéficié Mme X, à supposer même que lesdits contrats soient irréguliers, ne sont pas de nature à justifier la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les moyens soulevés par Mme X et tirés de ce que l'évolution du contrat emploi solidarité dont elle a bénéficié en contrat à durée déterminée n'aurait pas fait l'objet d'une décision particulière, qu'elle occupait des fonctions qui auraient dû l'être par un fonctionnaire en application des articles 9 et 10 de la loi du 9 janvier 1986, que les visas des divers contrats seraient insuffisants et que le délai de préavis de dénonciation du dernier contrat dont elle a bénéficié n'aurait pas été respecté sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ; que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X tendant à ce que sa réintégration soit ordonnée ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X, au centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

N° 06MA02889

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02889
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;06ma02889 ?
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