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13/01/2009 | FRANCE | N°06MA02863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2009, 06MA02863


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour M. Grégoire X, élisant domicile ..., par Me Capanni, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306562 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 322 968 euros, à raison de l'ensemble des préjudices subis du fait de sa grave maladie contractée lors de l'accomplissement de son service national, ainsi qu'une somme de 20 000 euros à ses parents au titre de leur préjudice moral ;r>
2°) d'accueillir ses demandes indemnitaires ;

3°) de condamner l'État...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour M. Grégoire X, élisant domicile ..., par Me Capanni, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306562 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 322 968 euros, à raison de l'ensemble des préjudices subis du fait de sa grave maladie contractée lors de l'accomplissement de son service national, ainsi qu'une somme de 20 000 euros à ses parents au titre de leur préjudice moral ;

2°) d'accueillir ses demandes indemnitaires ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0306562 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes indemnitaires dirigées contre l'État à raison de préjudices résultant d'une maladie grave et de ses séquelles, dont il soutient qu'elle aurait été contractée à l'occasion de son service national ;

Sur la responsabilité de l'État et sans qu'il y ait lieu de déterminer l'administration responsable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code du service national, dans sa rédaction issue de la loi du 8 novembre 1997 « ... Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'État, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun » ; qu'il résulte de ces dispositions que si les appelés du contingent qui subissent un préjudice corporel lors de l'accomplissement de leurs obligations de service militaire sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, et en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation intégrale sans que le forfait de la pension leur soit opposable, ce droit à réparation n'est ouvert que lorsque le préjudice subi est directement imputable au service ;

Considérant qu'ainsi que l'a décidé le Tribunal administratif de Marseille, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale effectuée par le Pr Sébahoun que M. X, chez qui a été diagnostiquée en janvier 1999 une leucémie aiguë lymphoblastique vraisemblablement contractée au cours de l'année 1998, était exposé à un quelconque risque particulier à l'occasion des fonctions d'ordre administratif qu'il exerçait alors auprès de la société « Chèque Déjeuner » à Bratislava (République de Slovaquie) en tant que coopérant économique accomplissant son service national ; qu'en invoquant l'absence de tout antécédent personnel ou familial et en se bornant à faire état d'une question parlementaire s'interrogeant sur les cancers affectant les militaires ayant servi dans l'ex-Yougoslavie et plus généralement sur le lien susceptible d'exister en Europe entre ces maladies et les radiations nucléaires, M. X n'établit pas la preuve d'une relation de cause à effet entre l'affection grave et invalidante dont il a été et reste atteint et l'accomplissement de ses obligations au titre du service national ; qu'en l'absence de tout autre élément au dossier tel qu'une étude médicale ou des statistiques médicales de nature à établir une présomption de risque découlant d'un séjour en Slovaquie à la période en cause, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en réparation de l'intégralité des préjudices subis, présentée sur le fondement de l'article L. 62 précité du code du service national ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Grégoire X, au ministre de la défense, au ministre des affaires étrangères et européennes, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, à l'établissement public Ubifrance et à la caisse primaire d'assurance maladie

d'Aix-en-Provence.

N°06MA02863

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02863
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CAPANNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;06ma02863 ?
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