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13/01/2009 | FRANCE | N°06MA02509

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2009, 06MA02509


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour Mme Marie-France X, élisant domicile ..., par Me Alinot, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303556 rendu le 5 mai 2006 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise informatique, à l'annulation de la décision du 17 juin 2003 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste l'a révoquée et à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables aya

nt résulté pour elle de cette révocation ;

2°) de condamner La Poste à lu...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour Mme Marie-France X, élisant domicile ..., par Me Alinot, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303556 rendu le 5 mai 2006 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise informatique, à l'annulation de la décision du 17 juin 2003 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste l'a révoquée et à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour elle de cette révocation ;

2°) de condamner La Poste à lui payer la somme de 100 000 euros et les salaires perdus et de lui enjoindre de la réintégrer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement rendu le 5 mai 2006 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise informatique, à l'annulation de la décision du 17 juin 2003 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste l'a révoquée et à la condamnation de La Poste à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour elle de cette révocation ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par La Poste :

Considérant que le juge administratif est tenu par la constatation des faits opérée par le juge pénal statuant sur le fond de l'action publique ; que, par une décision passée en force de chose jugée, la 5ème chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 14 novembre 2007, a confirmé un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 23 janvier 2007 qui a constaté que Mme X, qui était guichetière à La Poste de Nice Wilson, avait, par des manoeuvres frauduleuses, entre le 4 et le 20 septembre 2002, effectué des retraits sur le compte de divers clients au moyen du code confidentiel qui lui était attribué et détruit les bordereaux correspondants et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 avec sursis ; que, dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les faits ci-dessus reprochés ayant motivé la sanction litigieuse seraient inexacts ; qu'en outre, la révocation ne reposant pas sur le grief tiré de ce que Mme X aurait manipulé des fonds de manière irrégulière, le moyen tiré de ce que ces faits ne seraient pas établis et que l'enquête menée par La Poste n'aurait conclu qu'à de simples présomptions à l'encontre de l'appelante est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'appelante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de la réintégrer ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France X, à La Poste et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

N° 06MA02509

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02509
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : ALINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;06ma02509 ?
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