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13/01/2009 | FRANCE | N°06MA02080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2009, 06MA02080


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Ahmed X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403884 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 avril 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé le 1er décembre 2003 contre cet arrêté ;

2°) d'annuler ces décisi

ons pour excès de pouvoir, d'ordonner sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Ahmed X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403884 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 avril 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé le 1er décembre 2003 contre cet arrêté ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir, d'ordonner sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de lui ordonner de réexaminer sa demande de titre de séjour, et de condamner l'État à lui verser 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 novembre 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les témoignages selon lesquels M. X aurait déposé une demande d'admission au séjour à la préfecture de l'Hérault le 4 juillet 2003, sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent en l'espèce être retenus comme probants ; qu'ainsi, alors que le préfet se borne le 25 novembre 2003 à mentionner l'existence d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière antérieur sans que cette circonstance soit le motif de sa décision, l'illégalité de la décision du 25 novembre 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault oppose à l'intéressé qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour le 4 juillet 2003 n'est pas établie ; qu'en revanche, le recours gracieux du 2 décembre 2003 doit, en tout état de cause, être regardé dans les circonstances de l'espèce comme constituant une demande de titre de séjour à laquelle le préfet de l'Hérault a opposé, en ne donnant pas suite à ce recours gracieux, une décision implicite de rejet dont l'annulation est demandée par l'intéressé ; que cette décision n'étant pas motivée, M. X n'établit pas, par ses allégations, qu'elle serait fondé sur l'existence d'un arrêté de reconduite à la frontière pris antérieurement, l'existence d'un tel arrêté étant au demeurant, ainsi que jugé ci-dessus, seulement rappelée pour mémoire dans le courrier du 25 novembre 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, d'une part, que, pour le commencement de la période de dix ans de présence en France alléguée par l'intéressé, celui-ci se prévaut très essentiellement d'attestations de proches qui, en l'absence d'éléments plus probants établis à des dates suffisamment rapprochées, ne peuvent, à elles seules, établir la réalité dudit séjour ;

Considérant, d'autre part, que M. X, âgé de vingt-huit ans à la date de la décision attaquée, était alors célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne conteste pas que deux de ses soeurs résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, alors même que plusieurs autres membres de sa famille résident en France et plus particulièrement dans l'Hérault et qu'il justifie disposer d'un domicile et de promesses d'embauche, la décision rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 1er décembre 2003 ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions également précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, enfin, que, dès lors que M. X ne remplissait pas les conditions des dispositions qu'il invoque pour obtenir un titre de séjour de plein droit, il n'est pas fondé à soutenir que l'absence de saisine de la commission de séjour entache d'illégalité la décision de refus de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 25 novembre 2003 et à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour présentée le 1er décembre 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 06MA02080

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02080
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;06ma02080 ?
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