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12/01/2009 | FRANCE | N°08MA03306

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2009, 08MA03306


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juillet 2008 sous le n° 08MA03306 présentée pour le CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN, dont le siège est 7 allée Brosserville à Montpellier (34000) par la SCP d'avocats Alain Roustan - Marc Beridot ;

Le CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n°0600596 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a d'une part annulé la délibération du 2 décembre 2005 par laquelle la commission permanente du conseil

régional Languedoc-Roussillon a accordé deux subventions d'un montant ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juillet 2008 sous le n° 08MA03306 présentée pour le CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN, dont le siège est 7 allée Brosserville à Montpellier (34000) par la SCP d'avocats Alain Roustan - Marc Beridot ;

Le CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n°0600596 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a d'une part annulé la délibération du 2 décembre 2005 par laquelle la commission permanente du conseil régional Languedoc-Roussillon a accordé deux subventions d'un montant respectif de 15 000 euros et 45 000 euros au CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN, et d'autre part a condamné la région Languedoc-Roussillon à verser à l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE L'HERAULT et à Mme Martine la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Depouez de la SCP Roustan-Berdot, avocat du CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN ;

- les observations de Me Bezard de la SCP Vinsonneau-Palies-Noy Gauer, avocat du conseil régional du Languedoc-Roussillon ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que le CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN demande que soit prononcé le sursis à exécution du jugement en date du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 2 décembre 2005 par laquelle la commission permanente du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon avait décidé de lui attribuer une somme de 60 000 euros (15 000 euros pour la rénovation des locaux, 45 000 euros pour l'acquisition de matériel artistique) ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération litigieuse au motif qu'elle était dépourvue d'intérêt régional, en méconnaissance de l'article L.4131-2 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel : Le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le conseil économique et social régional par ses avis concourent à l'administration de la région. ;

Considérant que les moyens soulevés en appel par le CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN tirés de ce que la subvention litigieuse aurait participé à la mise en oeuvre de l'infrastructure et à l'acquisition des moyens nécessaires à l'organisation de manifestations ouvertes au public, ou de ce que la subvention accordée pour la réalisation de travaux constituait une aide qui permettait l'entretien du patrimoine de la commune de Montpellier que celle-ci devait assumer en tout état de cause, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation de la délibération en date du 2 décembre 2005 de la commission permanente du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon ; que, dés lors, la requête du CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN à fin de sursis à exécution du jugement sus-évoqué doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association des contribuables de l'Hérault et Mme X, qui ne sont pas, en l'espèce, parties perdantes, soient condamnés à verser à la région Languedoc-Roussillon la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN est condamné à verser à l'association des contribuables de l'Hérault et à Mme Martine X pris solidairement la somme de 1 600 (mille six cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association des contribuables de l'Hérault et de Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la région Languedoc-Roussillon tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifiée au CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN, à l'association des contribuables de l'Hérault, à Mme Martine X, et à la région Languedoc-Roussillon.

N° 08MA03306 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03306
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS ALAIN ROUSTAN - MARC BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-12;08ma03306 ?
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