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12/01/2009 | FRANCE | N°07MA04544

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2009, 07MA04544


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04544, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0704360 du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme Rabab X, de nationalité égyptienne, d'une part annulé la décision du 11 juillet 2007 portant refus de séjour à l'encontre de celle-ci et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part enjoint qu'il lui soit d

élivré un titre de séjour, enfin condamné l'Etat à verser à Mme X un...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04544, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0704360 du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme Rabab X, de nationalité égyptienne, d'une part annulé la décision du 11 juillet 2007 portant refus de séjour à l'encontre de celle-ci et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part enjoint qu'il lui soit délivré un titre de séjour, enfin condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°78 753 du 11 juillet 1978 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- les observations de Me Ajil, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré parvenue au greffe de la Cour le 11 décembre 2008 ;

Considérant que Mme X, de nationalité égyptienne, a sollicité en 2007 le renouvellement de la carte de séjour temporaire qu'elle avait obtenue en qualité de conjoint de français ; que par décision en date du 11 juillet 2007, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté cette demande, en se fondant sur la circonstance que, d'une part la vie commune entre les conjoints avait cessée, que, d'autre part le mariage devait être regardé comme frauduleux ; que, par jugement en date du 19 octobre 2007 le Tribunal administratif de Nice a annulé ladite décision ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel de ce jugement ;

Considérant que suivant les dispositions du 4ème de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et vie familiale »est délivrée de plein droit à l'étranger marié à un ressortissant français, à condition, notamment, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; qu'il est par ailleurs précisé par l'article L.313-12 du même code que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier qu' à la date de la décision contestée Mme X ne remplissait plus la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de la carte de séjour de conjoint de français ; qu'en se fondant sur ce seul motif le PREFET DES ALPES-MARITIMES était en droit de rejeter la demande de l'intéressée ; qu'alors même que la réalité des violences subies par la requérante résulte de l'instruction, cette circonstance n'est pas de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour, qui constitue une simple faculté offerte à l'autorité administrative dans les cas où elle estime cette mesure justifiée par la situation de l'étranger demandeur ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce que l'intéressée ne vit en France que depuis six ans, et que deux de ses enfants vivent toujours en Egypte, que le préfet aurait inexactement apprécié la situation de Mme X en lui opposant un refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 11 juillet 2007 portant refus de séjour à l'encontre de Mme X et obligation de quitter le territoire français, enjoint qu'il soit délivré à Mme X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X :

Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 19 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble les conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Rabab X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

N° 07MA04544 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04544
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : AJIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-12;07ma04544 ?
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