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12/01/2009 | FRANCE | N°07MA03619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2009, 07MA03619


Vu la requête enregistrée le 30 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03619, présentée par Me Krid, avocat au barreau de Nice pour M. Jaafar X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504041 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2005 par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire fr

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2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des ...

Vu la requête enregistrée le 30 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03619, présentée par Me Krid, avocat au barreau de Nice pour M. Jaafar X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504041 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2005 par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que par décision en date du 23 mai 2005 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que l'exécution de ladite décision ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, par jugement en date du 29 juin 2007 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. X relève appel de ce jugement;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. X ne vit en France que depuis 2003, que sa concubine qui ne vivait elle même en France que depuis deux ans à la date de la décision contestée, est également en situation irrégulière et qu'enfin les deux enfants nés de cette union étaient très jeunes à cette même date ; que, par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée, dans les circonstances de l'espèce, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour de se prononcer sur son bien- fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jaafar X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jaafar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03619
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : KRID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-12;07ma03619 ?
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