Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03398, présentée par Me Bretelle, avocat, pour M. Emmanuel X, élisant domicile Rue Honoré de Balzac Le Colimaçon Bat 6 à Martigues (13500) ;
M. X qui se réfère au courrier en date du 13 août 2007, par lequel il faisait état de son désaccord avec l'administration, demande à la Cour :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 avril 2006, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées valant autorisation d'utiliser le macaron grand invalide civil (GIC) ;
2°) d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire de désigner un expert afin de dire si le handicap dont il est affecté réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pieds et s'il doit être accompagné d'une tierce personne ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :
- le rapport de M. ANTONETTI, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que suivant les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, la requête doit comporter l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que M. X se borne dans sa requête à demander à la Cour d'annuler la décision en date du 3 avril 2006 du préfet des Bouches-du Rhône, sans présenter de conclusions dirigées contre le jugement rendu en première instance sur sa demande tendant à l'annulation de cette décision; que, par suite, la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille est irrecevable et doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
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N° 07MA03398 2
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