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12/01/2009 | FRANCE | N°07MA03398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2009, 07MA03398


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03398, présentée par Me Bretelle, avocat, pour M. Emmanuel X, élisant domicile Rue Honoré de Balzac Le Colimaçon Bat 6 à Martigues (13500) ;

M. X qui se réfère au courrier en date du 13 août 2007, par lequel il faisait état de son désaccord avec l'administration, demande à la Cour :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 avril 2006, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer la carte de stationnement

pour personnes handicapées valant autorisation d'utiliser le macaron grand inval...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03398, présentée par Me Bretelle, avocat, pour M. Emmanuel X, élisant domicile Rue Honoré de Balzac Le Colimaçon Bat 6 à Martigues (13500) ;

M. X qui se réfère au courrier en date du 13 août 2007, par lequel il faisait état de son désaccord avec l'administration, demande à la Cour :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 avril 2006, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées valant autorisation d'utiliser le macaron grand invalide civil (GIC) ;

2°) d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire de désigner un expert afin de dire si le handicap dont il est affecté réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pieds et s'il doit être accompagné d'une tierce personne ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de M. ANTONETTI, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que suivant les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, la requête doit comporter l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que M. X se borne dans sa requête à demander à la Cour d'annuler la décision en date du 3 avril 2006 du préfet des Bouches-du Rhône, sans présenter de conclusions dirigées contre le jugement rendu en première instance sur sa demande tendant à l'annulation de cette décision; que, par suite, la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille est irrecevable et doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

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N° 07MA03398 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03398
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BRETELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-12;07ma03398 ?
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