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12/01/2009 | FRANCE | N°07MA03369

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2009, 07MA03369


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03369, présentée par Me Mélanie Robin, avocat, pour Mme Ouassila Y épouse X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702151 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 mars 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au

préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03369, présentée par Me Mélanie Robin, avocat, pour Mme Ouassila Y épouse X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702151 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 mars 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Robin, avocat de Mme Ouassila X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision préfectorale :

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 16 mars 2007 susvisée Mme X soutient, pour la première fois en appel, qu'il n'est pas établi que les signataires de la décision de refus de titre de séjour et de l'ampliation qui lui en a été adressée étaient titulaires d'une délégation régulière leur conférant la compétence nécessaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Michel Z, signataire du refus de titre de séjour, a reçu délégation à l'effet de signer les décisions de cette nature par arrêté du préfet du Var du 22 septembre 2006, publié au recueil des acte administratifs de la préfecture du Var du même jour, et que Mme Karine A a elle-même reçue délégation pour signer les ampliations afférentes par arrêté préfectoral du 21 décembre 2006 publié le 22 décembre 2006 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var ; que, dès lors, à le supposer recevable, ce moyen doit, en tout état de cause être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision préfectorale :

Considérant, en premier lieu, que Mme X, de nationalité algérienne, soutient qu'elle était en droit de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est entrée en France le 17 août 2001 munie d'un visa de 30 jours afin de rejoindre son père résident régulier, âgé de 83 ans, souffrant de trois maladies lourdes lui ôtant toute autonomie et dont l'état nécessite sa présence continue, qu'elle n'a pas de fratrie, que sa mère est décédée et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Algérie ; que, toutefois, le certificat d'hospitalisation de M. Y pour une durée de six jours, la prescription médicale et le certificat médical produits, d'ailleurs postérieur, pour ce dernier, à la décision en cause , ne font pas état de la nécessaire présence d'une tierce personne auprès du père de l'intéressée en raison des affections dont il souffre ; qu'il n'est en outre pas démontré que sa fille serait la seule personne à pouvoir assurer cette assistance qui peut relever d'une aide à domicile que M. Y est en droit de solliciter ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à demander une régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du seul état de santé de son père ; que le moyen correspondant ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la requérante ne disposerait plus d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans avec son époux, qui se trouve lui-même en situation irrégulière en France, ne saurait à elle seule faire regarder la décision attaquée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles stipulations ne sauraient être interprétées comme comportant l'obligation pour un Etat membre de respecter le choix personnel par des étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur le territoire d'un pays de l'Union Européenne en dehors de toute circonstance particulière dûment établie pouvant le justifier ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient qu'elle était également en droit de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien dès lors qu'au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour elle justifiait de deux promesses d'embauche ; qu'aux termes des stipulations précitées : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant le mention « salarié » : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. » ; qu'il est à cet égard constant que l'intéressée, qui n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées et qui n'était pas titulaire du visa de long séjour requis, ne justifiait pas non plus à la date du 16 mars 2007 d'un contrat de travail dûment visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ; que, par suite, ce moyen doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouassila Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Var.

N° 07MA03369 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03369
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-12;07ma03369 ?
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