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12/01/2009 | FRANCE | N°07MA03333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2009, 07MA03333


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03333, présentée par Me Traversini, avocat, pour Mme Janiba X, de nationalité philippine, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0702358 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire fran

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2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Al...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03333, présentée par Me Traversini, avocat, pour Mme Janiba X, de nationalité philippine, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0702358 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 78 753 du 11 juillet 1978 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de M .Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité philippine a sollicité la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que par décision en date du 5 avril 2007 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que le caractère continu de son séjour en France n'était justifié que depuis 2002 ; qu'il a été, par ailleurs notifié à Mme X l'obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 29 juin 2007 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ces décisions; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant en premier lieu que la motivation de la décision contestée, ainsi que l'a relevé le premier juge, satisfait aux exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1978 susvisée ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que Mme X, ne justifiait à la date de la décision contestée d'un séjour habituel en France que depuis cinq ans, alors qu'elle avait vécu aux Philippines au moins jusqu'à l'âge de 43 ans ; que Mme X n'allègue ni à fortiori n'établit qu'elle n'aurait plus d'attaches dans le pays dont elle a la nationalité ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été édictée ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant en troisième lieu que si les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et vie familiale » peut être délivrée à titre humanitaire et pour des motifs exceptionnels, la situation de la requérante, telle que la révèle l'instruction, ne permet pas de regarder la décision contestée du préfet des Alpes-Maritimes comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la demande, sur ce fondement, de Mme X ;

Considérant en quatrième lieu que si Mme X fait valoir qu'il appartenait à l'administration de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, le préfet n'est tenu de saisir ladite commission que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour et auxquels il envisage d'en refuser la délivrance, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X ne remplit aucune des conditions lui permettant de prétendre à son admission au séjour ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à se prévaloir de ce moyen ;

Considérant enfin qu'il n'est ni soutenu ni à fortiori établi que la requérante aurait sollicité un titre de séjour en se fondant sur les dispositions de l'article L.313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite elle ne saurait s'en prévaloir utilement ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la requérante ne soulève aucun moyen spécifique à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision emportant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions afin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Janiba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes

N° 07MA03333 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03333
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-12;07ma03333 ?
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