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12/01/2009 | FRANCE | N°07MA02854

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2009, 07MA02854


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02854, présentée par Me Valentin Cesari, avocat, pour Mme Florie X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°05000563 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 décembre 2004 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjo

indre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02854, présentée par Me Valentin Cesari, avocat, pour Mme Florie X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°05000563 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 décembre 2004 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X, de nationalité philippine, soutient que la décision préfectorale du 2 décembre 2004 méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990, la naissance de l'enfant de l'intéressée, également de nationalité philippine, le 17 mai 2006, soit postérieurement à la décision administrative en litige ne peut pour ce motif qu'être sans influence sur la légalité de cette dernière; que, dès lors, le moyen afférent doit être écarté comme inopérant;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient qu'elle est en droit de bénéficier d'une régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a constitué une cellule familiale en France où elle réside depuis cinq ans, qu'elle est parfaitement intégrée à son milieu social et qu'elle s'acquitte de ses impôts ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, l'intéressée n'établit pas comme elle l'affirme s'être maintenue sur le territoire de manière habituelle et continue depuis le mois de janvier 2002 et, d'autre part, que son concubinage avec un compatriote de nationalité philippine, également en situation irrégulière, à compter du 1er décembre 2005, à le supposer établi, serait également postérieur à l'acte administratif en cause; que, par suite ce moyen ne saurait prospérer ;

Considérant, en troisième lieu, que pour demander l'annulation du jugement et de la décision susvisés, Mme X renouvelle en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen développé devant le tribunal administratif et tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, ce moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florie X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.

N° 07MA02854 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02854
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CESARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-12;07ma02854 ?
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