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12/01/2009 | FRANCE | N°07MA02849

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2009, 07MA02849


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2007, sous le n° 07MA02849, présentée par Me Koubbi, avocat, pour M. Vincent X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605714 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du LEGTA d'Avignon en date du 3 juillet 2006 prononçant son ajournement aux épreuves du baccalauréat, ensemble le rejet du recours gracieux en date du 1er août 2

006 formé à l'encontre de cette délibération auprès du directeur région...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2007, sous le n° 07MA02849, présentée par Me Koubbi, avocat, pour M. Vincent X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605714 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du LEGTA d'Avignon en date du 3 juillet 2006 prononçant son ajournement aux épreuves du baccalauréat, ensemble le rejet du recours gracieux en date du 1er août 2006 formé à l'encontre de cette délibération auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Rhône-Alpes ;

2°) d'annuler la délibération du 3 juillet 2003 et la décision du 1er août 2006 susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réunir sans délai un nouveau jury afin de statuer par une nouvelle délibération et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, scolarisé en terminale STAE technologies des aménagements au lycée d'enseignement général technique et agricole (LEGTA) Charlemagne à Carcassonne, a été candidat au baccalauréat technologique et s'est présenté le 6 juin 2006, aux épreuves d'histoire et de philosophie regroupées sous une même épreuve intitulée « l'homme et le monde contemporain » ; que n'ayant pas obtenu la moyenne générale à l'issue de l'ensemble des épreuves et du contrôle continu, il a été ajourné par le jury d'examen réuni à Avignon le 3 juillet 2006 ; que contestant les modalités d'organisation de ladite épreuve écrite, M. X a formé, par courrier du 8 juillet 2006 adressé au directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Rhône-Alpes, un recours gracieux aux fins d'annulation de la décision d'ajournement le concernant, qui a fait l'objet d'un rejet en date du 1er août suivant ; que M. X relève appel du jugement du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du LEGTA d'Avignon en date du 3 juillet 2006, ensemble le rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette dernière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 septembre 1993 relatif au règlement général du baccalauréat technologique : « Le diplôme national du baccalauréat de l'enseignement technologique est délivré au vu d'un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de premières et de terminales préparant à ce diplôme » ; que l'article 2 du même texte dispose que : « Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes (...) Série STAE (sciences et technologie de l'agronomie et de l'environnement) » ;

Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs en reconnaissant, d'une part l'irrégularité commise lors du déroulement de l'épreuve d'histoire subie par M. X, d'autre part en jugeant que celle-ci ne pouvait pas avoir eu, au vu des circonstances de l'espèce, d'incidence sur les résultats du requérant, et a par suite écarté le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité entre candidats ;

Considérant en deuxième lieu, que M. X persiste à soutenir en appel ledit moyen ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, les mesures prises, notamment les consignes données aux correcteurs des épreuves en question, ont été de nature à compenser la perte de temps subie par les candidats ayant choisi le sujet d'histoire « A » ; que par suite, l'erreur matérielle ayant entaché la détermination du sujet choisi par M. X ne peut être considérée, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, comme ayant eu une incidence sur les résultats de l'épreuve telle qu'elle aurait entraîné une rupture d'égalité entre les candidats ;

Considérant en troisième lieu, que si M. X prétend à nouveau devant la Cour que sa copie a fait l'objet d'une double correction et que l'une de ces deux notes a provoqué son ajournement, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la délibération du jury contestée ;

Considérant en quatrième et dernier lieu, qu'ainsi que l'ont également rappelé les premiers juges, le jury a un pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des candidats, et qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'exercice de ce pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 07MA02849 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02849
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : KOUBBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-12;07ma02849 ?
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