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12/01/2009 | FRANCE | N°07MA02527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2009, 07MA02527


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02527, présentée par Me Rocard, avocat, pour M. Abdelkrim X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405486 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 22 octobre 2004 ;

2°) d

'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02527, présentée par Me Rocard, avocat, pour M. Abdelkrim X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405486 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 22 octobre 2004 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. Abdelkrim X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 22 octobre 2004 ;

Considérant que M. X réitère, sans apporter d'élément nouveau, les moyens qu'il avait soulevés en première instance, tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait tant les stipulations des article 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien modifié que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison notamment de ce qu'il vivrait de manière continue depuis 1993 en France où il aurait ainsi construit sa vie d'adulte ; que toutefois, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges dont il y lieu d'adopter les motifs sur ces points, M. X n'établit pas, au regard notamment des pièces qu'il produit et qui sont insuffisamment probantes quant à la durée du séjour alléguée, sa présence régulière sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'âgé de 41 ans à la date de ladite décision, célibataire et sans enfant, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 07MA02527 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02527
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-12;07ma02527 ?
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