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12/01/2009 | FRANCE | N°07MA02352

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2009, 07MA02352


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02352, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700928 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 1er février 2007 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. Ahmed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif

de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02352, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700928 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 1er février 2007 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. Ahmed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Mostefaoui substituant Me Adoul, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 1er février 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. Ahmed X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, pour conclure à l'incompétence du signataire de ladite décision du 1er février 2007, les premiers juges se sont fondés sur l'absence de justification par l'administration d'un arrêté de délégation de signature ; qu'en appel, le PREFET DES ALPES-MARITIMES produit un arrêté en date du 26 janvier 2007 duquel il ressort que le signataire de la décision litigieuse, M. Y, directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim, a reçu délégation permanente de signature à l'effet de signer notamment tous refus de séjour et mesures d'éloignement en cas d'urgence et en l'absence des membres du corps préfectoral en poste à la préfecture du chef-lieu de département ; que par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 1er février 2007, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'incompétence de son signataire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'Appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° « Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ( ...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, a conclu un pacte civil de solidarité avec Mlle Z, ressortissante française, le 10 août 2004 ; que s'il a sollicité le 27 septembre 2006, le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » obtenu pour la première fois le 28 septembre 2004, il est constant que le pacte civil de solidarité a été dissous le 16 août 2006 devant le Tribunal d'instance de Nice et que la communauté de vie en entre les intéressés a de ce fait cessé ; que la circonstance que la rupture de la vie commune serait imputable à la concubine du requérant est, en tout état de cause, compte tenu des buts poursuivis par les stipulations précitées, sans incidence sur la légalité d'un refus de renouvellement de titre de séjour fondé sur une rupture de vie commune ; que dans ces conditions, et alors que l'intéressé était âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Algérie, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a par suite méconnu, ni les stipulations de l'accord franco-algérien, ni celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susmentionnées ;

Considérant en second lieu, que la double circonstance que M. X travaille en France et que son père y serait décédé, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 1er février 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 11 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

N° 07MA02352 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02352
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ADOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-12;07ma02352 ?
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