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12/01/2009 | FRANCE | N°07MA01900

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2009, 07MA01900


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mai 2007, régularisée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01900, présentée par le PREFET DE LA REGION CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ; le PREFET DE LA REGION CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601551 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 21 décembre 2006 ordonnant la fermeture de l'établissement de nuit « le Privilège », exploité par la société à responsabilité

limitée (SARL) Le Privilège et condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 eu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mai 2007, régularisée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01900, présentée par le PREFET DE LA REGION CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ; le PREFET DE LA REGION CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601551 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 21 décembre 2006 ordonnant la fermeture de l'établissement de nuit « le Privilège », exploité par la société à responsabilité limitée (SARL) Le Privilège et condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. X, qui en assurait la direction, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête présentée devant le Tribunal administratif de Bastia par M. X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X assurait la direction d'un établissement, de nuit exploité sous l'enseigne « Le Privilège » par une SARL du même nom ; qu'à la suite de faits constatés par procès-verbaux dressés par les services de police les 18 et 25 novembre 2006 le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD a, par arrêté du 21 décembre 2006, ordonné la fermeture de l'établissement pour une durée d'un mois ; que par jugement en date du 29 mars 2007 le Tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté et condamné l'Etat à verser 1 000 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que suivant les dispositions de l'article R.811-2 du code de justice administrative le délai d'appel est de deux mois et court à compter du jour de la notification du jugement à la partie concernée ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que le jugement entrepris du Tribunal administratif de Bastia a été notifié au PREFET DE LA CORSE-DU-SUD le 29 mars 2007, qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées le délai d'appel expirait donc le 30 mai 2007 ; que, par suite, la requête enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 25 mai 2007 a été présentée dans le délai requis ; que dés lors la fin de non recevoir soulevée par l'intimé doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.3332-15 du code la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. (....).

2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. (...).

3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois (....).

4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation (....). »

Considérant en premier lieu qu'il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que le 2) des dispositions précitées du code de la santé publique est seul mentionné dans les visas ; que figure expressément dans les motifs, la référence à « un trouble de l'ordre public et à la sécurité publique » ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le préfet ne s'est pas fondé sur les dispositions du 1) de l'article L.3332-15 précité pour décider de la sanction infligée à l'établissement en cause, et cela, alors même que sa décision mentionne que l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales ; que l'autorité du jugement du Tribunal de grande instance d'Ajaccio, siégeant en formation correctionnelle, en date du 30 novembre 2006, ne s'imposait donc au tribunal administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait qui sont le support nécessaire de son dispositif ; qu'il ne résulte pas de ce jugement que la relaxe qu'il prononce soit motivée par l'inexactitude des faits reprochés à M. X ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a retenu, pour annuler la décision du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, la circonstance que celle-ci aurait été dépourvue de fondement ;

Considérant en second lieu, qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier qu'un mineur de 17 ans a été interpellé au cours de la nuit du 24 au 25 novembre 2006, alors qu'il dégradait des éléments de mobilier urbain à proximité de l'établissement dont il s'agit ; que le rapport de police mentionne que l'intéressé avait déclaré sortir du « Privilège » et y avoir consommé non seulement de la bière mais également de la « vodka-pomme » ; qu'il est fait état dans le même document d'un test positif à l'éthylomètre ; que, par ailleurs, le 18 novembre 2006 à 0h30, à l'occasion d'un contrôle opéré sur réquisition du procureur de la République, la présence de quarante cinq mineurs, dont quatre de moins de 16 ans, a été constatée dans l'établissement ; qu'il est mentionné dans le rapport de police correspondant que l'un d'entre eux a déclaré avoir consommé de la vodka et, étant familier de cet établissement, y consommer habituellement de l'alcool ; qu'il est en outre relevé que quatre personnes travaillaient dans l'établissement sans que leurs noms figurent au registre du personnel, ni qu'il soit établi que les déclarations préalables à l'embauche avaient bien été souscrites ; que les justifications présentées par l'intimé, aussi bien devant le premier juge que devant la Cour, du fait de leur caractère insuffisamment probant ou fantaisiste, ne contredisent pas de manière convaincante les mentions précises de procès-verbaux dressés par des fonctionnaires de police ; que, par suite, les faits dont il s'agit doivent, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, être regardés comme suffisamment établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 21 décembre 2006 ordonnant la fermeture de l'établissement de nuit « le Privilège », exploité par la société à responsabilité limitée (SARL) Le Privilège et condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. X, qui en assurait la direction, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et à la SARL « le Privilège » la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 29 mars 2007 est annulé .

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée .

Article 3 : Les conclusions de M. X et de la SARL « le Privilège » tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales, à M. Alain X et à la SARL « le Privilège ».

Copie en sera adressée au PREFET DE LA REGION CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD.

N° 07MA01900 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01900
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PINTREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-12;07ma01900 ?
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