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12/01/2009 | FRANCE | N°07MA01294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2009, 07MA01294


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01294, présentée par Me Crétin, avocat, pour Mme Gabrielle X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300708 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 56 916,84 euros en réparation des préjudices résultant de la destruction partielle de sa récolte par des sangliers et des frais exposés pour l'installation

de clôtures ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme en répa...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01294, présentée par Me Crétin, avocat, pour Mme Gabrielle X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300708 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 56 916,84 euros en réparation des préjudices résultant de la destruction partielle de sa récolte par des sangliers et des frais exposés pour l'installation de clôtures ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Crétin de la SCP d'avocats CGCB et Associés, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour Mme X, enregistrée le 10 décembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X est propriétaire d'un domaine viticole dans l'Hérault à Portiragnes, situé pour partie dans l'emprise de la réserve naturelle de Roque-Haute, créée par décret du 9 décembre 1975 ; que suite aux dégâts causés par une harde de sangliers à leurs vignes en septembre 1996, la requérante et son mari ont, le 16 septembre 1996, adressé au président de la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault en tant que délégué de l'office national de la chasse, une demande d'indemnisation desdits dommages ; qu'en l'absence d'accord sur le montant de l'indemnité, les époux X ont alors assigné, le 16 décembre suivant, l'office national de la chasse et l'association de la gestion de la réserve de Roque-Haute à comparaître devant le Tribunal d'instance de Béziers, qui les a déboutés par jugement du 3 septembre 1999 sur le fondement de l'article L.226-2 du code rural ; que cherchant alors à mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la survenance des dégâts subis, Mme X relève appel du jugement du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 56 916,84 euros en réparation des préjudices résultant de la destruction partielle de sa récolte par des sangliers et des frais d'installation de clôtures

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.226-1 du code rural alors applicable : « En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L.225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse. » ;

Considérant que Mme X soutient à nouveau en appel que le décret du 9 décembre 1975 classant le domaine de Roque-Haute en réserve naturelle et interdisant à ce titre l'exercice de la chasse sur l'ensemble du territoire de la réserve, a exposé son exploitation, pour partie incluse dans ladite réserve, à un risque spécial ; que toutefois, les dispositions précitées, qui organisent un régime spécial d'indemnisation des exploitants agricoles du fait de dégâts causés par les sangliers à leurs cultures font obstacle à l'introduction à l'encontre de l'Etat d'une action en réparation desdits dommages sur le fondement de la responsabilité sans faute ; que dans ces conditions, et alors que les époux X ont refusé la proposition d'indemnisation desdits dégâts faite par le président de la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault en tant que délégué de l'office national de la chasse, suite à leur demande du 16 septembre 1996, Mme X n'est pas fondée à demander réparation, tant des dommages subis du fait des conséquences du classement du site en réserve naturelle, que des frais d'installation de la clôture électrique mise en place depuis lors ;

Considérant en second lieu, que si Mme X persiste également à chercher la mise en cause de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute qui aurait consisté en l'abstention de ses services à prendre les mesures adéquates permettant de réguler le nombre d'animaux nuisibles sur les cultures du territoire concerné, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet de l'Hérault a ordonné à quatre reprises entre juin 1993 et avril 1995, et ce en application de l'article 4 du décret du 9 décembre 1975, des actions de reprises de sangliers dans la réserve, destinées à contenir leur population ; que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a également pris le 9 août 1996, le lendemain de la réception d'un courrier de l'époux de la requérante, un arrêté de régulation par tirs de nuit aux abords des vignes des intéressés ; que par suite, et comme l'ont également estimé les premiers juges, aucune abstention fautive ou réaction tardive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne saurait être reprochée à ses services ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gabrielle X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 07MA01294 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01294
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-12;07ma01294 ?
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