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08/01/2009 | FRANCE | N°07MA00493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2009, 07MA00493


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée par Me de Forges pour la CLINIQUE MARIOTTE dont le siège est rue MARIOTTE à Perpignan (66100) représentée par son gérant et directeur X ; la CLINIQUE MARIOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204329-0300155-032159 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 9 janvier 2001 et du 30 mai 2001 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon, d

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Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée par Me de Forges pour la CLINIQUE MARIOTTE dont le siège est rue MARIOTTE à Perpignan (66100) représentée par son gérant et directeur X ; la CLINIQUE MARIOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204329-0300155-032159 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 9 janvier 2001 et du 30 mai 2001 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon, de la décision du 30 juillet 2001 de la directrice de l'agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon, de la décision de rejet du 13 juin 2002 du ministre de la santé, de l'ensemble des décisions postérieures à l'arrêté préfectoral du 30 juin 1994, de la décision implicite du ministre de la santé rejetant le recours gracieux formé le 6 septembre 2002 dirigé contre l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon du 13 juin 1996, de la décision implicite du ministre de la santé rejetant le recours hiérarchique formé le 30 décembre 2002, d'autre part, à la constatation de l'inexistence juridique de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du 8 janvier 1996, de l'arrêté préfectoral du 13 juin 1996 et de la décision de la DRASS du 14 octobre 1996 ou à leur annulation et enfin, à la nomination d'un expert aux fins d'estimer les pertes financières subies depuis la décision du 14 octobre 1996 de la DRASS ;

2°) à titre principal, de constater l'inexistence des décisions du 13 juin 1996, du 14 octobre 1996, du 9 janvier 2001, du 30 mai 2001, du 30 juillet 2001, du 3 juillet 2002 et du 9 novembre 2002, d'annuler la décision de la CRAM du 8 janvier 1996, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le préjudice financier subi depuis le 14 octobre 1996 et, à titre subsidiaire, d'ordonner toute mesure notamment graphologique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2007, présenté par le Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la CLINIQUE MARIOTTE ;

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Vu le mémoire et la pièce enregistrés le 21 avril et le 5 mai 2008 par lesquels la CLINIQUE MARIOTTE persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant en outre valoir que dès l'année 1994, les organismes locaux d'assurance maladie avaient pour objectif d'obtenir la fermeture de l'établissement de soins en engageant notamment une procédure de déclassement de l'établissement en 1994 ; que leur manoeuvre a échoué puisque, d'une part, la procédure disciplinaire engagée contre le Dr Trabelsi n'a pas été validée par le conseil de l'ordre des médecins et, d'autre part, la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le 9 avril 2004 l'annulation de l'arrêté préfectoral de déclassement de la clinique ; que la clinique mutualiste La Roussillonnaise dès 1994 a proposé au Dr Trabelsi, compte-tenu des difficultés financières de la CLINIQUE MARIOTTE, de prendre en charge l'établissement moyennant versement d'un loyer ; que les autorités de tutelle ont encouragé cette proposition en faisant valoir que le déclassement de l'établissement pourrait alors être levé ; qu'alors que la demande formulée par le Dr Trabelsi de transformation de lits en places de chirurgie ambulatoire a été refusée le 15 décembre 1994, celle formulée à la suite d'une collaboration avec la clinique mutualiste a été acceptée le 4 avril 1995 ; que c'est dans ces circonstances que le Dr Trabelsi a signé le 26 juin 1995, puis le 23 août 1995 un protocole d'accord avec la Mutualité 66 La Roussillonnaise ; qu'il résulte des termes de ce protocole qu'elle n'a jamais eu l'intention de céder ses autorisations d'exploitation à La Roussillonnaise ; qu'elle s'est bornée à confier la gestion de son établissement pour une durée de cinq années moyennement paiement d'une redevance ; qu'en 1996, La Roussillonnaise a déposé une demande de regroupement dans ses locaux et la fermeture des places d'ambulatoire exploitées dans les locaux de la CLINIQUE MARIOTTE acceptée par l'arrêté du 13 juin 1996 ; que l'absence de recours dans les délais contre cette décision se justifie par l'ignorance de son existence ; que dès que le Dr Strabelsi a eu connaissance des démarches de La Roussillonnaise, il a saisi le Tribunal administratif de Montpellier en invoquant le caractère falsifié des documents produits à l'appui de la demande ; qu'à la suite de la décision de renouvellement des autorisations du 9 janvier 2001 et de la décision de transfert des autorisations aux Cliniques Mutuelles Catalanes du 30 mai 2001 de la commission exécutive de l'ARH, la redevance qui lui était due a cessé d'être payée ; que les Cliniques Mutuelles Catalanes ont alors considéré qu'elles étaient titulaires des autorisations attachées à l'exploitation de la CLINIQUE MARIOTTE ; qu'elles fondaient leur position sur une lettre du 20 juillet 2001 de la directrice de l'ARH du Languedoc-Roussillon invoquant un acte sous seing privé du 26 juin 1995 par lequel le Dr Trabelsi avait cédé ses autorisations ; que le Dr Trabelsi a eu connaissance de cette argumentation dans le cadre d'une procédure engagée devant le Tribunal de grande instance de Perpignan en 2001 et communication du dossier en 2005 ; qu'ainsi, La Roussillonaise a déposé un dossier de regroupement de la CLINIQUE MARIOTTE sur son site et, au lieu de joindre le protocole du 23 août 1995 pour justifier sa demande, elle a versé deux documents datés des 23 et 26 juin 1995 aux termes desquels elle lui aurait cédé les autorisations ; que ces documents qui portent la signature du Dr Strabelsi n'ont pas été signés de la main du gérant de la CLINIQUE MARIOTTE et constituent des faux ; que le Tribunal administratif de Montpellier ne pouvait pas considérer l'expertise demandée comme frustratoire ; que la caractère falsifié des documents de juin 1995 est établi au vu des deux rapports d'expertise graphologique ; qu'en outre, l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 22 février 2007 indique que les signatures en cause n'étaient pas de la main de M. Trabelsi ni de son épouse ; que la décision du 13 juin 1996 ayant été obtenue par fraude, doit être regardée comme inexistante ainsi que toutes celles prises sur son fondement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CLINIQUE MARIOTTE relève appel du jugement n° 0204329-0300155-032159 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 9 janvier 2001 et du 30 mai 2001 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon, de la décision du 30 juillet 2001 de la directrice de l'agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon, de la décision de rejet du 13 juin 2002 du ministre de la santé, de l'ensemble des décisions postérieures à l'arrêté préfectoral du 30 juin 1994, de la décision implicite du ministre de la santé rejetant le recours gracieux formé le 6 septembre 2002 dirigé contre l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon du 13 juin 1996, de la décision implicite du ministre de la santé rejetant le recours hiérarchique formé le 30 décembre 2002, d'autre part, à la constatation de l'inexistence juridique de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du 8 janvier 1996, de l'arrêté préfectoral du 13 juin 1996 et de la décision de la DRASS du 14 octobre 1996 ou à leur annulation et enfin, à la nomination d'un expert aux fins d'estimer les pertes financières subies depuis la décision du 14 octobre 1996 de la DRASS ;

Considérant que la CLINIQUE MARIOTTE se limite en appel à demander à la Cour, à titre principal, de constater l'inexistence des décisions du 13 juin 1996, du 14 octobre 1996, du 9 janvier 2001, du 30 mai 2001, du 30 juillet 2001, du 3 juillet 2002 et du 9 novembre 2002, d'annuler la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du 8 janvier 1996, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le préjudice financier subi depuis le 14 octobre 1996 et, à titre subsidiaire, de prescrire toute mesure d'expertise notamment graphologique ;

Sur la contestation de la décision du 8 janvier 1996 :

Considérant que la CLINIQUE MARIOTTE conteste la décision en date du 8 janvier 1996 du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Rousillon ; que toutefois, un tel litige, qui est relatif au contentieux général de la sécurité sociale est, en vertu des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, au nombre de ceux qui relèvent du contentieux général de la sécurité sociale ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, cette contestation doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la contestation de la décision du 14 octobre 1996 :

Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal, la lettre en date du 14 octobre 1996 de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon adressée au directeur de la clinique chirurgicale mutualiste La Roussillonnaise n'a pas d'autre objet que de rappeler les termes de l'autorisation accordée le 13 juin 1996 ; que, par suite, ce courrier ne présente pas le caractère de décision faisant grief susceptible d'être attaquée pour excès de pouvoir ;

Sur la contestation des décisions du 13 juin 1996, du 9 janvier 2001 et du 30 mai 2001 :

Considérant que par arrêté en date du 13 juin 1996 le préfet de la région du Languedoc Roussillon a autorisé, à la demande du directeur de la clinique chirurgicale mutualiste La Roussillonnaise , le regroupement de cet établissement et de la CLINIQUE MARIOTTE sur le site de la Roussillonnaise à Perpignan ; que cet arrêté a, d'une part, porté la capacité de la clinique La Roussillonnaise à 84 lits de chirurgie et 11 places de chirurgie et anesthésie ambulatoire et, d'autre part, fermé les 7 places de chirurgie et anesthésie ambulatoires autorisées par arrêté préfectoral le 4 avril 1995 à la CLINIQUE MARIOTTE ; que par arrêté en date du 9 janvier 2001, la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon a, sur la demande de la Mutuelle La Roussillonnaise, autorisé le renouvellement de l'autorisation à compter du 3 août 2001 pour une période de dix ans pour les 84 lits de chirurgie et de cinq ans pour les 11 places de chirurgie et anesthésie ambulatoire ; que par une décision en date du 30 mai 2001, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon, sur demande du président du conseil d'administration Les Cliniques Mutualistes Catalanes en vue de la confirmation d'autorisation des lits et places de la clinique La Roussillonnaise, a maintenu la capacité de cette dernière, au sein des Cliniques Mutualistes Catalanes à 84 lits de chirurgie et 11 places de chirurgie ambulatoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à une demande formulée le 9 juillet 2001, l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon a informé le directeur des cliniques mutualistes Catalanes de l'existence d'un acte sous seing privé du 26 juin 1995 par lequel le Dr Trabelsi, gérant de la CLINIQUE MARIOTTE, a cédé à la clinique La Roussillonnaise son autorisation de fonctionner et de l'arrêté du 13 juin 1996 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon a autorisé la clinique La Roussillonnaise à regrouper son établissement et celui de la CLINIQUE MARIOTTE ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction et notamment pas des nombreuses pièces versées à l'instance que les arrêtés du 13 juin 1996 et des 9 janvier et 30 mai 2001 aient été notifiés à la CLINIQUE MARIOTTE ; qu'au cas particulier, la requérante ne peut être regardée comme un tiers vis-à-vis de ces trois décisions eu égard à l'objet même de l'autorisation initiale du 13 juin 1996 portant sur le regroupement de son établissement et celui de la clinique mutualiste La Roussillonnaise, à celui de l'autorisation du 9 janvier 2001 renouvelant ladite autorisation et à celui du 30 mai 2001 la confirmant ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à opposer la forclusion des conclusions de la CLINIQUE MARIOTTE dirigées contre ces décisions nonobstant la circonstance que les décisions du 9 janvier 2001 et du 30 mai 2001 ont été régulièrement publiées au recueil des actes administratifs de l'Etat respectivement les 10 avril et 14 août 2001 dès lors que, ni la décision initiale du 13 juin 1996, ni les décisions des 9 janvier et 30 mai 2001 prises sur son fondement, n'ont été notifiées à la CLINIQUE MARIOTTE ;

Considérant qu'un acte administratif obtenu par fraude résultant d'une omission ou de fausses indications ne créé pas de droits ; qu'il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin ;

Considérant que pour établir le caractère falsifié des pièces qui ont permis au préfet de la région du Languedoc-Roussillon et à l'agence régionale d'hospitalisation d'autoriser le regroupement de la clinique chirurgicale mutualiste La Roussillonnaise et de la CLINIQUE MARIOTTE sur le site de la Roussillonnaise à Perpignan , la CLINIQUE MARIOTTE verse aux débats trois rapports d'expertise aux termes desquels il résulte que les signatures apposées sur le procès-verbal du 23 juin 1995 et sur l'attestation en date du 26 juin 1995 ne sont ni de la main du Docteur Trabelsi, gérant et directeur de la CLINIQUE MARIOTTE ni de celle de son épouse ; que la requérante établit par la production de ces trois rapports d'expertise, dont les conclusions ne sont au demeurant pas contestées par le ministre, que la clinique La Roussillonnaise est l'auteur d'une manoeuvre frauduleuse aux fins d'obtenir le regroupement de son établissement et de la CLINIQUE MARIOTTE sur le site perpignanais et de porter ainsi sa capacité à 84 lits de chirurgie et 11 places de chirurgie et anesthésie ambulatoires en obtenant la fermeture des 7 places de chirurgie et anesthésie ambulatoires autorisées par arrêté préfectoral le 4 avril 1995 à la CLINIQUE MARIOTTE ;

Considérant que par suite, l'arrêté préfectoral en date du 13 juin 1996 ainsi que les décisions prises sur son fondement au vu des mêmes pièces telles celles de l'agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon du 9 janvier 2001 et du 30 mai 2001 portant, d'une part, sur le renouvellement au bénéfice de la Mutuelle La Roussillonnaise pour une période de dix ans pour les lits de chirurgie et de cinq ans pour les places de chirurgie ou anesthésie ambulatoire et, d'autre part, sur l'agrément de la demande formulée par Les Cliniques Mutualistes Catalanes en vue de la confirmation d'autorisation des lits et places de la clinique La Roussillonnaise doivent être annulés, ensemble les décisions administratives rejetant les recours administratifs ;

Sur la contestation de la décision du 30 juillet 2001 :

Considérant, à supposer que la décision critiquée du 30 juillet 2001 soit regardée comme étant la lettre non datée par laquelle, en réponse à une demande formulée le 9 juillet 2001, l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon a informé le directeur des cliniques mutualistes Catalanes de sa qualité de titulaire d'autorisation, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier, ce courrier qui dresse un historique des autorisations accordées et renouvelées ainsi que des recours hiérarchiques déposés ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, lesdites conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre cette lettre sont irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins de nomination d'un expert :

Considérant qu'à supposer que la CLINIQUE MARIOTTE entende soutenir qu'elle a subi un préjudice financier en demandant une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi du fait de l'inexistence juridique qu'elle attribue aux décisions critiquées, elle s'abstient toutefois de formuler des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et d'apporter un début de justification permettant de déterminer l'existence éventuelle d'un préjudice ; que, par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dans le cadre de cette instance, d'ordonner l'expertise sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CLINIQUE MARIOTTE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 juin 1996 et des décisions prises sur son fondement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la CLINIQUE MARIOTTE de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les décisions en date du 13 juin 1996, du 9 janvier 2001 et du 30 mai 2001 sont annulées ensemble les décisions rejetant les recours administratifs formées à leur encontre.

Article 2 : Le jugement n°0204329-0300155-032159 du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la CLINIQUE MARIOTTE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CLINIQUE MARIOTTE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CLINIQUE MARIOTTE, à l'agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 07MA00493 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00493
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DE FORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-08;07ma00493 ?
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