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08/01/2009 | FRANCE | N°06MA01571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2009, 06MA01571


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour la SARL BDJ INFORMATIQUE, dont le siège est 74, avenue de Saint-Antoine à Marseille (13015), prise en la personne de son gérant en exercice, par Me Brunet ; la SARL BDJ INFORMATIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103400 du 3 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y affére...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour la SARL BDJ INFORMATIQUE, dont le siège est 74, avenue de Saint-Antoine à Marseille (13015), prise en la personne de son gérant en exercice, par Me Brunet ; la SARL BDJ INFORMATIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103400 du 3 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réclamation abusive et préjudice causé par le redressement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le décret n° 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la

loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1486A du code général des impôts ;

Vu le décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine des communes de France métropolitaine ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les observations de Me Brunet, pour la société BDJ INFORMATIQUE ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL BDJ INFORMATIQUE, qui exerce à Marseille une activité de négoce, distribution, création, fabrication, édition de tous matériels et produits informatiques a fait, en 1999, l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application du régime de faveur prévu par les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts au profit des entreprises installées en zone franche urbaine, sous l'empire desquelles elle s'était placée au titre de ses exercices clos en 1997 et 1998 ; qu'elle interjette appel du jugement du 3 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998, et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions en décharge :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...) /L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire. ; que les dispositions du dernier alinéa de cet article ont seulement pour objet d'exclure du dispositif de faveur les contribuables qui ont, postérieurement à la délimitation d'une zone de redynamisation urbaine, bénéficié dans cette zone des dispositions de l'article 44 sexies et transféré, dans les cinq ans, leur activité en zone franche urbaine ; qu'elles ne sauraient avoir pour effet d'exclure du dispositif ainsi institué les contribuables ayant transféré leur activité en zone franche urbaine et qui, antérieurement au classement en zone de redynamisation urbaine du secteur géographique dans lequel ils exerçaient initialement leur activité, s'étaient placés sous le régime d'exonération de l'article 44 sexies ;

Considérant que, pour refuser d'admettre la société requérante au bénéfice de ces dispositions, l'administration s'est fondée sur la double circonstance tirée de ce que l'activité qu'elle exerçait dans son nouvel établissement, situé au 74 avenue Saint Antoine, en zone franche urbaine, résultait d'un simple transfert d'activité, exercée antérieurement dans son ancien établissement, sis au 116 rue Sainte, et de ce que la société avait bénéficié, au cours des cinq années précédant celle de ce transfert, des dispositions de l'article 44 sexies, dans une zone de redynamisation urbaine ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des propres écritures de l'administration que la SARL BDJ INFORMATIQUE n'a pas, postérieurement à l'année 1995, bénéficié des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1466 A du code général des impôts, auquel renvoient les dispositions susmentionnées de l'article 44 octies du même code, dans sa rédaction applicable en 1995, dernière année au cours de laquelle la société requérante a, selon l'administration, bénéficié du régime de faveur institué par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts : I bis. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions d'établissement intervenues à compter du 1er janvier 1995, dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article L.234-12 du code des communes, sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés dont la liste est fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. ; que si le décret n° 93-203 du 5 février 1993 a délimité les parties du territoire caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés, et si la liste des communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine pouvait être connue en 1995, la seule combinaison de ces informations ne pouvait permettre de délimiter avec précision les zones de redynamisation urbaine, dès lors que ces zones devaient être, selon les termes même de l'article 1466 A du code général des impôts, également caractérisées par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi ; que cette délimitation précise n'est intervenue qu'avec la parution du décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996, arrêtant la liste des zones de redynamisation urbaine, soit postérieurement à l'année 1995, dernière année au titre de laquelle elle a bénéficié des dispositions de l'article 44 sexies du code général de impôts ; qu'il en résulte que la société requérante doit être regardée comme s'étant placée sous le régime d'exonération de l'article 44 sexies antérieurement au classement en zone de redynamisation urbaine du secteur géographique dans lequel elle exerçait initialement son activité, et ne saurait être regardée comme ayant, postérieurement à la délimitation d'une zone de redynamisation urbaine, bénéficié dans cette zone des dispositions de l'article 44 sexies et transféré, dans les cinq ans, son activité en zone franche urbaine ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a exclue du bénéfice des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que si l'administration indique que l'exclusion prévue par le dernier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts trouve à s'appliquer même dans la situation où l'entreprise s'est placée sous le régime d'exonération de l'article 44 sexies avant le classement de ces zones en Z.R.U. ou Z.R.R. , cette interprétation du texte résulte uniquement de sa propre doctrine, qui ne saurait être utilement opposée au contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BDJ INFORMATIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, et 1998 ainsi que des majorations y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL BDJ INFORMATIQUE et non compris dans les dépens ;

D É C I DE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 avril 2006 est annulé.

Article 2 : La SARL BDJ INFORMATIQUE est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998, et des majorations y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL BDJ INFORMATIQUE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BDJ INFORMATIQUE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Brunet et au directeur du contrôle fiscal du Sud Est.

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N° 06MA01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01571
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-08;06ma01571 ?
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