Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée par la société d'avocats Requet Chabanel pour la SARL PRADIER ENROBES dont le siège est 6 rue Victor Hugo à Avignon (84000) ; la SARL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0105472 en date du 23 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et de la contribution supplémentaire de 10% au titre de ces mêmes années ;
2°) de la décharger desdites impositions correspondant aux rehaussements des frais de holding ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL PRADIER ENROBES ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les observations de Me Combaret substituant la société d'avocats Requet Chabanel pour la SARL PRADIER ENROBES ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL PRADIER ENROBES, l'une des cinq filiales de la société Pradier Industries, a déduit de ses bénéfices des années 1996 et 1997 le montant de 1 800 000 francs correspondant à des prestations d'assistance que lui a assurées la société mère Pradier Industrie ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a considéré que seule la somme de 450 000 francs correspondait à des prestations fournies par la holding ; que la SARL PRADIER ENROBES relève appel du jugement du 23 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et de la contribution supplémentaire de 10% au titre de ces mêmes années résultant de la remise en cause des frais de holding versés à la société mère pour un montant de 1 350 000 francs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges ... » ; que la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ;
Considérant, en premier lieu, que si la requérante persiste à soutenir en appel que les frais de holding litigieux ont été versés en vertu d'une convention d'assistance régulièrement conclue entre elle et sa société mère, elle s'abstient toutefois de la produire ;
Considérant, en second lieu, que la requérante ne s'acquitte pas de son obligation de justifier la réalité et l'étendue des prestations litigieuses en se bornant à produire « la décomposition analytique des charges exposées par la société holding telles qu'elles ressortent de la comptabilité de cette dernière » dès lors qu'elle ne conteste, comme le souligne l'administration, ni que le décompte analytique des charges facturées porte sur les cinq filiales de la société mère alors que seules trois d'entre elles bénéficiaient des prestations en cause, ni que les prestations facturées à hauteur de 1 800 000 francs ne correspondent pas au montant de 1 500 000 francs cumulés en analytique ; qu'en outre, alors qu'elle ne conteste pas que le chiffre d'affaires de l'entreprise entre 1996 à 1997 a évolué de près de 30 %, la SARL PRADIER ENROBES ne justifie pas des raisons pour lesquelles le montant de la redevance est resté stable ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a limité à la somme de 450 000 francs les sommes déductibles au titre des frais de holding ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PRADIER ENROBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL PRADIER ENROBES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PRADIER ENROBES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 06MA00893 2