Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée par la société d'avocats Requet Chabanel pour la SARL PRADIER BLOCS dont le siège est 6 rue Victor Hugo à Avignon (84000) ; la SARL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204641 en date du 23 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de la décharger desdites impositions correspondant aux rehaussements des frais de holding ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL PRADIER BLOCS ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les observations de Me Combaret, substituant la société d'avocats Requet Chaband pour la SARL PRADIER BLOCS ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du
1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 l'administration a notifié à la SARL PRADIER BLOCS, l'une des cinq filiales de la société Pradier Industries, des redressements tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu'en matière d'impôt sur les sociétés ; que la société relève appel du jugement en date du 23 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 résultant de la remise en cause du caractère déductible d'une partie des frais de holding versés à la société mère et des sommes versées à
M. Giancaterina puis à la société Conseil Assistance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges (...) ; que la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ;
Considérant, d'une part, que la requérante qui persiste à soutenir en appel que les frais de holding litigieux ont été versés en vertu d'une convention d'assistance régulièrement conclue entre elle et sa société mère, s'abstient toutefois de produire ladite convention ;
Considérant, d'autre part, que la requérante ne s'acquitte pas de son obligation de justifier la réalité et l'étendue des prestations litigieuses en se bornant à produire la décomposition analytique des charges exposées par la société holding telles qu'elles ressortent de la comptabilité de cette dernière dès lors qu'elle ne conteste pas, comme le souligne l'administration, que le décompte analytique des charges facturées porte sur les cinq filiales de la société mère alors que seules trois d'entre elles bénéficiaient des prestations en cause ; que si la SARL PRADIER BLOCS soutient, en outre, que les conventions d'assistance habituellement conclues font apparaître des taux de redevance de 6 à 10 % du chiffre d'affaires alors que la convention d'assistance, au cas d'espèce, se limiterait à des taux oscillant entre 3,19 % et 3,70%, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir la réalité et l'étendue des prestations en litige ;
Considérant, par ailleurs, que la décision non motivée par laquelle l'administration a fait droit le 13 juin 2002 à la demande de la SARL PRADIER BLOCS relative à la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les frais de holding au titre des années 1995, 1996 et 1997 ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation de sa situation au regard d'un texte fiscal ; que la requérante ne saurait donc se prévaloir de ce dégrèvement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée à l'appui de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années sur le fondement des dispositions des articles L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, que la SARL PRADIER BLOCS ne produit à l'instance aucune pièce probante de nature à corroborer l'allégation selon laquelle elle aurait versé à
M. Giancaterina puis à la société Conseil Assistance les sommes déduites de ses bénéfices en rémunération des prestations réalisées par ces derniers et qui auraient consisté en un relevé des prix pratiqués par les concurrentes sur son secteur d'intervention dès lors que la lettre versée au dossier en date du 3 mai 1999 de la société Conseil Assistance, au demeurant dépourvue de signature, n'est appuyée d'aucune pièce justificative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PRADIER BLOCS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL PRADIER BLOCS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PRADIER BLOCS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA00884 2