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08/01/2009 | FRANCE | N°06MA00456

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2009, 06MA00456


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Fortino ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0106720 en date du 28 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, d'une part, constaté un non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et d'autre part, réduit la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi qui

lui ont été infligées au titre des années 1995 et 1996, a rejeté le surplus de sa d...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Fortino ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0106720 en date du 28 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, d'une part, constaté un non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et d'autre part, réduit la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre des années 1995 et 1996, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements qu'il prononce et au rejet du surplus des conclusions de la requête de Mme X ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Bédier, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité d'agent commercial, Mme X a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 1995 et 1996 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler l'article 4 du jugement en date du 28 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, réduit la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre des années 1995 et 1996, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 15 février 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 32 301,21 euros en droits et pénalités au titre de l'année 1996, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles Mme X a été assujettie ; que la requête de l'intéressée est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par son mémoire enregistré le 16 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de Marseille indiquait, s'agissant des redressements ayant concouru à la fraction des impositions demeurant en litige, que les copies des bordereaux de versement joints par la requérante à ses mémoires pour prouver le caractère non imposable de certaines sommes n'étaient ni datés ni validés par les organismes bancaires et ne permettaient pas d'établir l'origine des sommes litigieuses ; que ce mémoire, qui se bornait à critiquer le caractère probant de certains documents présentés par la contribuable sans faire lui-même état d'éléments de fait nouveaux et qui a été communiqué à la partie adverse, ne justifiait pas que le tribunal administratif reporte le jugement de l'affaire comme Mme X le lui demandait ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire en ne donnant pas suite à sa demande de report ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'année 1995 :

Considérant que l'administration fiscale a procédé à l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux de Mme X au titre de l'année 1995, la requérante n'ayant souscrit ses déclarations catégorielles de revenus que plus d'un mois après la réception d'une première mise en demeure ; que la régularité de cette procédure d'office n'est pas contestée par Mme X qui supporte en conséquence, par application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des impositions ;

Considérant que, si Mme X soutient que ses recettes professionnelles de l'année 1995 s'élèvent à la somme de 406 896 francs, montant des commissions versées par la société GFT, seule société avec laquelle elle exerçait son activité et que c'est à tort que le vérificateur aurait rattaché aux recettes de son activité deux sommes de 25 000 et 50 000 francs correspondant à des remises de chèques effectuées par son époux ainsi qu'une somme de 25 000 francs correspondant à un versement d'espèces effectué par sa fille, elle n'établit pas, par la simple production de bordereaux de versements bancaires ne permettant pas d'établir l'identité des auteurs des versements, que les trois sommes dont elle fait état trouveraient leur origine dans des versements effectués par des membres de sa famille et qu'elles ne présenteraient pas de ce fait un caractère imposable ;

En ce qui concerne l'année 1996 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) » ; qu'il appartient au contribuable, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à son endroit, de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;

Considérant que le vérificateur a réintégré la somme de 40 035 francs correspondant au loyer d'un appartement situé à Paris dans une résidence hôtelière dans les bénéfices imposables de Mme X de l'année 1996, en l'absence de justificatifs attestant de la déductibilité de ces dépenses ; que l'intéressée ayant produit devant le tribunal administratif la copie d'un bail signé le 15 décembre 1995, un avis d'échéance correspondant à la période du 1er février au 29 février 1996, mentionnant outre l'échéance de février une provision sur charges, le droit au bail, et un arriéré de loyers, ainsi qu'une attestation émanant de la société GFT France, qui lui versait des commissions, confirmant que sa présence à Paris était nécessaire pour la période allant de mi janvier à mi mars 1996 et de mi juillet à mi septembre de la même année, les premiers juges, après avoir relevé que l'activité d'agent commercial de Mme X avait pris fin le 30 juin 1996, ont estimé que l'intéressée devait être regardée comme établissant que sa présence à Paris était nécessitée par l'exercice de sa profession pour la période allant de mi janvier à mi mars 1996 et qu'eu égard aux documents produits par la requérante, la déduction d'une somme de 3 300 francs correspondant à l'échéance de février 1996 et d'une somme de 82,50 francs, correspondant au droit au bail pour cette période, devait être admise ;

Considérant que Mme X réitère en appel sa demande tendant à ce que la déduction de ses charges locatives soit portée à un montant de 41 035 francs ; que, toutefois, ni la copie du bail conclu le 15 décembre 1995, qui ne donne aucune indication sur la durée d'occupation du local pris en location par Mme X, ni l'avis d'échéance correspondant à la période du 1er février au 29 février 1996, qui ne permet pas de déterminer si l'arriéré de loyer de 5 012,50 francs, réclamé à la requérante, correspondait à une période pour laquelle son activité professionnelle requérait sa présence à Paris, ne constituent une justification suffisante des sommes dont la requérante demande la déduction ; qu'en revanche, dans la mesure où l'avis d'échéance correspondant à la période du 1er février au 29 février 1996 fait apparaître que la provision sur charges locatives d'un montant de 1 630 francs se rattache à la même période que le loyer de 3 300 francs dont la déduction a été admise par le tribunal administratif, il y a lieu d'admettre également cette somme de 1 630 francs au titre des charges déductibles ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : « Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une créance est imposable dès lors qu'elle est acquise et que le contribuable n'établit pas qu'elle avait alors, en totalité ou en partie, un caractère irrécouvrable ;

Considérant que le vérificateur a réintégré dans le résultat imposable de la requérante de l'année 1996 la somme de 287 351 francs correspondant à la différence entre les commissions facturées pour un montant de 412 531 francs par Mme X à la société GFT France pour le compte de laquelle elle exerçait son activité commerciale et la somme de 125 000 francs déclarée par l'intéressée au titre des créances acquises ; que la requérante conteste cette réintégration au motif du caractère irrécouvrable de la somme de 287 351 francs ;

Considérant que, si par ordonnance de référé du président du Tribunal de commerce de Paris en date du 29 novembre 1996, la société GFT France a été condamnée à verser à Mme X la somme de 125 000 francs au titre des commissions dues par la société, cette condamnation a été prononcée simplement à titre de provision ; que l'ordonnance en cause ne peut donc être regardée comme limitant à la somme de 125 000 francs les droits de Mme X ; qu'en outre, ce n'est que par un protocole d'accord conclu le 17 juillet 1997 entre la société GFT France et Mme X que les parties ont convenu d'arrêter à la somme de 125 000 francs le montant définitif des commissions dues à l'intéressée, qui recevait par ailleurs une indemnité de rupture de 750 000 francs ; que, dans ces conditions, la somme de 287 351 francs ne peut être regardée comme ayant un caractère irrécouvrable à la date de cessation d'activité de Mme X ni même au 31 décembre de l'année 1996 ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à réintégrer cette somme dans les bénéfices non commerciaux de l'année 1996 de la requérante ; qu'en outre, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 4 A-633 à jour au 9 mars 2001 et de la réponse ministérielle faite à M. Birraux, député, publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale le 16 février 1998, qui, en toute hypothèse, sont postérieures à la date limite de dépôt de ses déclarations catégorielles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort, que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté le caractère déductible de la somme de 1 630 francs et à demander la réduction dans cette mesure des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 32 301,21euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à la décharge, au titre de l'année 1996, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie.

Article 2 : Les bases des bénéfices non commerciaux de Mme X sont réduites de la somme de 248,49 euros (1 630 francs) au titre de l'année 1996.

Article 3 : Mme X est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et celles résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'article 4 du jugement du 28 novembre 2005 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 06MA00456


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FORTINO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06MA00456
Numéro NOR : CETATEXT000020220131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-08;06ma00456 ?
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