Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2008 sous le n° 08MA02823, présentée pour M. Thambiratnam X, élisant domicile ... par Me Iglesias, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803220 du 6 mai 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 3 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de suspendre les effets de l'arrêté attaqué et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. André BONNET, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008,
- le rapport de M. Bonnet, président désigné,
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. X puisse justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français ; que le statut de réfugié lui a été refusé à trois reprises par l'OFPRA ; qu'interpellé par les services de police le 2 mai 2008, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière le 3 mai suivant en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que n'établissant pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ni être entré régulièrement en France, il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ... » ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France le 23 mai 2002, qu'il a sollicité son admission au titre de l'asile, ayant fui son pays à la suite des persécutions dont il y aurait fait l'objet, qu'il vit chez sa compagne, Mme Srilaba, laquelle lui a fait une promesse d'embauche au sein du restaurant dont elle est gérante, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'ainsi il est parfaitement intégré en France, ces seules circonstances, à les supposer vérifiées, ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences, sur la situation familiale et personnelle de l'intéressé, de la mesure de reconduite à la frontière contestée ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée et des conditions de séjour de M. X en France et de ce que celui-ci, célibataire et sans enfant, ne démontre ni la réalité d'une vie maritale avec Mme Srilaba, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 mai 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté de reconduite en litige ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »;
Considérant que M. X soutient qu'il fait l'objet de menaces pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka, du fait de son origine tamoule, qu'il a dû fuir ce pays en raison des persécutions dont il a été victime ; que toutefois il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et notamment de l'attestation d'une personne se présentant comme journaliste écrivain, établie au surplus seulement le 20 décembre 2001 pour des faits datant d'octobre 1995, dont la nature et la valeur probante sont insuffisantes, que l'intéressé, qui a vu chacune de ses demandes d'asile rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la commission des recours des réfugiés et enfin par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2008, serait l'objet de telles menaces actuelles et personnelles dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine, nonobstant son recours auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme ; que par suite ne peut être accueilli, au soutien des conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 3 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour suspende les effets de la décision attaquée et enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thambiratnam X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08MA02823