La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2009 | FRANCE | N°08MA02728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 06 janvier 2009, 08MA02728


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2008 sous le n° 08MA02728, présentée pour M. Inocencio Ubaldo X, élisant domicile ... par Me Traversini, avocate au barreau de Nice ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802646 du 13 mai 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 6 mai 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d

'enjoindre au préfet de lui fournir un titre de séjour régulier avec autorisation de trav...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2008 sous le n° 08MA02728, présentée pour M. Inocencio Ubaldo X, élisant domicile ... par Me Traversini, avocate au barreau de Nice ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802646 du 13 mai 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 6 mai 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui fournir un titre de séjour régulier avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. André BONNET, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008,

- le rapport de M. Bonnet, président désigné,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : « Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal » ; qu'à ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, ce dernier n'est pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, d'inscrire l'affaire au rôle d'une audience à l'intérieur de ce délai ; que par suite, le moyen tiré de ce que la demande enregistrée par télécopie le 8 mai 2008 à 16 heures 31 n'ayant été inscrite qu'à l'audience du 13 mai suivant à 14 heures, le jugement en résultant serait entaché d'irrégularité, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative : Dans le cas ou l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance ; qu'il appartient au président du tribunal ou au magistrat délégué par lui d'apprécier si l'intéressé est en mesure de comprendre et de s'exprimer suffisamment en français ; que si M. X soutient que malgré sa demande aucun interprète n'a apporté son concours lors de l'audience du 13 mai 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande d'assistance d'un interprète ait été sollicitée ; que le moyen manque en fait et ne peut donc être retenu ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir que le mémoire en défense du préfet du 9 mai 2008 ne lui aurait pas été communiqué et qu'ainsi le principe du contradictoire aurait été méconnu, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire lui a bien été communiqué par télécopie le mardi 13 mai à 11 heures 04 ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité philippine, qui soutient sans l'établir être entré en France muni d'un titre de séjour italien1, ne démontre pas être entrée régulièrement sur le territoire national, ni la date de cette entrée, ni être titulaire d'un titre de séjour français en cours de validité ; qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du II de l'article L. 511-1 précité, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi en se fondant sur l'article dont s'agit, le préfet n'a pas entaché l'arrêté attaqué de défaut de base légale ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l 'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) » ;

Considérant que le requérant ne justifie ni même n'allègue des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit :/ ( ...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X soutient qu'il est présent en France depuis plus de huit ans ; qu'avant son entrée en France, il a vécu une année en Italie ; que durant ce séjour il a rencontré Mme Trilles avec laquelle il vit maritalement ; que, dès lors, il a ses attaches personnelles et familiales en France et qu'il travaille depuis huit ans ; que, toutefois, l'intéressé ne démontre pas être présent sur le territoire français de manière continue depuis plus de huit ans, ni exercer une activité professionnelle depuis son arrivée en France ; que si il produit un bail locatif et diverses factures, ces documents n'attestent pas de la réalité de l'ancienneté d'une communauté de vie avec Mme Trilles ; qu'en tout état de cause, le requérant ne démontre pas ne plus avoir de liens avec sa famille, notamment son épouse et leurs deux enfants, restée aux Philippines, ni en quoi le refus d'autoriser son séjour en France porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, dès lors qu'il ne justifie pas d'attaches familiales en France et que Mme Trilles, de nationalité philippine, fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi et eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé en France, la décision de reconduite à la frontière concernant M. X ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en décidant sa reconduite à la frontière, commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 6 mai 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Inocencio Ubaldo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N° 08MA02728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA02728
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-06;08ma02728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award