Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour M. Manuel X, par Me Claveau, élisant domicile ... ; M. Manuel X demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 30 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 octobre 2003 par lequel le maire de Port-de-Bouc a refusé de lui délivrer un permis de construire tendant à la régularisation d'une maison individuelle sur un terrain cadastré C474 ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°/ de condamner la commune de Port-de-Bouc à reprendre l'instruction et à statuer sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°/ de condamner la commune de Port-de-Bouc à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les observations de Me Barran substituant Me Claveau pour M. X et de Me Lauricella substituant Me Le Treut pour la commune de Port-de-Bouc ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 30 novembre 2006, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Manuel X dirigée contre l'arrêté en date du 16 octobre 2003 par lequel le maire de Port-de-Bouc a refusé de lui délivrer un permis de construire tendant à la régularisation d'une maison individuelle sur un terrain cadastré C474 ; que M. Manuel X relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Port-de-Bouc ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de Port-de-Bouc : « sont interdits : Les constructions et occupations du sol qui ne sont pas liées à l'exploitation agricole à l'exception de celles visées à l'article NC2. (...) » ; qu'aux termes de l'article NC2 : « Sont autorisés aux conditions ci-dessous : « Les bâtiments fonctionnels et les logements strictement liés à l'exploitation agricole. Les logements à caractère familial, pour les ascendants et descendants directs d'exploitants agricoles en activité. (...) » ; que si M. Manuel X fait valoir qu'il exploite 15 ha d'oliviers, qu'il est inscrit à la mutuelle sociale agricole depuis le 1er janvier 1994, qu'il a reçu dès novembre 1999 l'agrément de l'office national interprofessionnel des oléagineux protéagineux et cultures textiles pour l'exploitation d'un moulin à huile implanté sur les parcelles qu'il exploite, qu'il a trituré 10 tonnes d'olives en 2002 et 35 tonnes d'olives en 2003 et qu'il bénéficie chaque année d'une prime de l'Union européenne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. Manuel X soit propriétaire des parcelles sur lesquelles sont plantés les oliviers, ni qu'il justifie d'un bail rural, ou d'un titre de quelque sorte autorisant l'utilisation de ces parcelles à des fins d'exploitation agricole ; qu'en tout état de cause, M. Manuel X ne justifie pas en quoi la construction d'une maison d'habitation serait strictement liée à l'exploitation d'oliviers dont il n'est pas établi qu'ils nécessitent des soins constants ; que Mme Fabre, propriétaire du terrain d'assiette et fille de M. Manuel X, qui est gérante de sociétés, ne justifie pas plus que son père de sa qualité d'exploitante agricole en activité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Manuel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Port-de-Bouc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Manuel X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Manuel X à payer à la commune de Port-de-Bouc une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Manuel X est rejetée.
Article 2 : M. Manuel X versera à la commune de Port-de-Bouc une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel X, à la commune de Port-de-Bouc et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N°07MA00300 2