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06/01/2009 | FRANCE | N°06MA03381

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2009, 06MA03381


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SCP Geny-Dittly ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203890 du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2002 par laquelle le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'une reconstruction à l'identique d'un ancien bâtiment sis sur un terrain cadastré section B n°s 555 et 556, lieudit « Serre-Men

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SCP Geny-Dittly ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203890 du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2002 par laquelle le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'une reconstruction à l'identique d'un ancien bâtiment sis sur un terrain cadastré section B n°s 555 et 556, lieudit « Serre-Menu » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefeu-du-Var les entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefeu-du-Var la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2007, présenté pour la commune de Pierrefeu-du-Var, représentée par son maire en exercice, par Me Constanza, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2007, présenté pour M. X, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2002 par laquelle le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'une reconstruction à l'identique d'un ancien bâtiment ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...)» ; que, si M. X se prévaut desdites dispositions, il n'apporte toutefois pas d'éléments pour établir que la démolition de sa maison d'habitation en janvier 1978 par l'entrepreneur qu'il avait chargé de procéder aux travaux de rénovation du bâtiment peut être regardée comme étant une destruction constitutive d'un « sinistre » au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le bénéfice de l'article L.111-3 précité puisse être invoqué dans le cadre d'une demande de certificat d'urbanisme, le maire de Pierrefeu-du-Var a pu légalement lui opposer les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune applicables dans la zone NC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les dépens, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. X ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pierrefeu-du-Var sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.Gérard X est rejetée.

Article 2 : M.Gérard X versera à la commune de Pierrefeu-du-Var une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la commune de Pierrefeu-du-Var et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie pour information en sera adressée au Préfet du Var.

2

N° 06MA03381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03381
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP GENY-DITTLY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-06;06ma03381 ?
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