Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Jean-Pierre Henry, Claude Galiay, Edouard Chichet et Céline Henry pour la COMMUNE DE LEUCATE, dont le siège se trouve Hôtel de Ville à Leucate (11370), représentée par le maire à ce dûment habilité par délibération adoptée par le conseil municipal le 17 novembre 2001; la COMMUNE DE LEUCATE demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0200140 rendu le 5 octobre 2006 par le tribunal administratif de Montpellier qui, sur demande de l'association pour la défense de l'environnement de Leucate, M. X, M. Y, M. Z et Mme A, a annulé la délibération du 17 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Leucate avait approuvé la modification du plan d'occupation des sols communal ;
2°/ de condamner les intimés à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non lieu :
Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'introduction de la requête de la COMMUNE DE LEUCATE, dirigée contre le jugement n° 0200140 rendu le 5 octobre 2006 par le tribunal administratif de Montpellier annulant la délibération du 17 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Leucate avait approuvé la modification du plan d'occupation des sols communal, le conseil municipal de Leucate a approuvé un nouveau plan local d'urbanisme de la commune, n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif et n'est pas, dès lors, de nature à rendre sans objet l'appel formé par ladite commune ; que, par suite, les conclusions de M. Y et de l'association pour la défense de l'environnement de Leucate tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE LEUCATE ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen des mémoires échangés en première instance, et notamment de celui présenté par l'association pour la défense de l'environnement de Leucate enregistré le 3 octobre 2002 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, que cette dernière a soulevé le moyen tiré de la violation de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme en précisant que la commune ne justifiait pas avoir notifié son projet de modification au préfet et autres organismes ; que, par suite, la COMMUNE DE LEUCATE n'est pas fondée à prétendre qu'en annulant sur ce moyen la délibération en litige, le tribunal aurait statué au-delà des moyens dont il était saisi et aurait ainsi entaché le jugement attaqué d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme applicable à la date de la délibération en litige : « Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L.122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L.121-4. » ; que, pas plus en appel qu'en première instance la COMMUNE DE LEUCATE n'établit avoir procédé aux notifications de la modification envisagée exigées par les dispositions sus-rappelées ; qu'ainsi, pour les motifs exposés par les premiers juges qu'il convient d'adopter, la délibération approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, la COMMUNE DE LEUCATE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge le paiement, à M. Y d'une part, à l'association pour la défense de l'environnement de Leucate d'autre part, de la somme de 750 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEUCATE et les conclusions à fin de non- lieu présentées par M. Y et l'association pour la défense de l'environnement de Leucate sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE LEUCATE versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros respectivement à M. Y et à l'association pour la défense de l'environnement de Leucate au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LEUCATE, à M. Y, à l'association pour la défense de l'environnement de Leucate, à M. X, à M. Z, à Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA03251
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