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06/01/2009 | FRANCE | N°06MA02885

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2009, 06MA02885


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2006, présentée par Me Hilaire-Lafon, pour la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 décembre 2006, dont le siège est en l'Hôtel de Ville à Saint-Alexandre (30130) ; la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X, le titre de recettes d'un montant de 2 134,29 euros émi

s le 4 septembre 2002 par la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE au titre du racco...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2006, présentée par Me Hilaire-Lafon, pour la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 décembre 2006, dont le siège est en l'Hôtel de Ville à Saint-Alexandre (30130) ; la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X, le titre de recettes d'un montant de 2 134,29 euros émis le 4 septembre 2002 par la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE au titre du raccordement au réseau communal d'assainissement de la maison d'habitation de M. Jean-Pierre X ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. Jean-Pierre X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner M. Jean-Pierre X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 février 2007, le mémoire présenté pour M. Jean-Pierre X par la SCP Monceaux-Favre de Thierrens-Barnouin-Thévenot-Vrignaud ; M. Jean-Pierre X conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 mars 2007, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 octobre 2007, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE ; la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE persiste en ses précédentes conclusions ;

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Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 novembre 2007, le mémoire présenté pour M. Jean-Pierre X ; M. Jean-Pierre X persiste en ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 décembre 2007, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE ; la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE persiste en ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 5 décembre 2008, le mémoire présenté pour M. Jean-Pierre X ; M. Jean-Pierre X persiste en ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 30 juin 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X, le titre de recettes d'un montant de 2 134,29 euros émis le 4 septembre 2002 par la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE en raison du raccordement au réseau communal d'assainissement de la maison d'habitation de M. Jean-Pierre X ; que la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE soutient que le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges se sont fondés sur un moyen non soulevé par M. Jean-Pierre X et tiré de ce que la commune n'a pas tenu compte du coût réel des matériels et des travaux correspondant à une installation adaptée ; qu'en première instance, M. Jean-Pierre X, en critiquant le mode de calcul retenu par la commune pour déterminer la participation litigieuse, devait être regardé comme ayant soulevé le moyen sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour annuler le titre de recette ;

Sur la recevabilité de la demande de M. Jean-Pierre X devant les premiers juges :

Considérant que la circonstance que M. Jean-Pierre X n'avait attaqué ni la délibération du 21 juin 2001 fixant le montant de la redevance, ni le permis de construire mentionnant ladite redevance ne saurait avoir eu pour effet de rendre irrecevables les conclusions dirigées directement contre le titre de recette ;

Sur la légalité du titre de recette :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. - Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. ; que le coût de fourniture et de pose d'une installation réglementaire au sens des dispositions précitées, s'entend du prix des matériels et des travaux correspondant à une installation adaptée aux caractéristiques de l'immeuble à raccorder ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE s'est fondée sur l'estimation transmise par la préfecture du coût d'une installation individuelle réglementaire évaluée entre 18 000 et 20 000 F hors taxes, complétée par un devis de travaux daté du 26 novembre 1999 d'un montant de 16 000 F hors taxes et par l'attestation d'un entrepreneur évaluant le coût de cette installation entre 20 000 F et 22 000 F hors taxes ; que ces éléments qui se rapportent tous à la fourniture et à la pose d'une installation individuelle réglementaire ont légalement permis à la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE de fixer à 18 000 F le coût moyen d'une installation individuelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'en retenant un coût moyen de 18 000 F pour la fourniture et la pose d'une installation individuelle d'assainissement de référence, la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE n'a pas tenu compte du coût réel des matériels et des travaux correspondant à une installation adaptée aux caractéristiques de l'immeuble à raccorder ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Jean-Pierre X devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la cour en appel ;

Considérant que le raccordement de la maison d'habitation appartenant à M. Jean-Pierre X est postérieur à la délibération du 21 juin 2001 et est intervenu en application du permis de construire délivré le 26 septembre 2001 qui prescrivait ce raccordement ; que la participation, dont le montant a été légalement fixé, est due en application du permis de construire qui n'a pas été contesté par son bénéficiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de recette émis le 4 septembre 2002 au titre du raccordement au réseau communal d'assainissement de la maison d'habitation de M. Jean-Pierre X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Jean-Pierre X à payer à la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 30 juin 2006 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Pierre X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : M. Jean-Pierre X versera à la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. Jean-Pierre X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE, à M. Jean-Pierre X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N°06MA02885 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02885
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP ARBOUSSET BOUTEILLER - HILAIRE LAFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-06;06ma02885 ?
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