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06/01/2009 | FRANCE | N°06MA02052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2009, 06MA02052


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 sur télécopie confirmée le 17 suivant, présentée par Me François Balique pour la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 15 juin 2006 ; la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de la SCI Les Ocres, annulé l'arrêté du 17 novembre 2003 par lequel le maire de CABRIERES D'AVIGNON a délivré à M. X un permis de co

nstruire ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Les Ocres ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 sur télécopie confirmée le 17 suivant, présentée par Me François Balique pour la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 15 juin 2006 ; la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de la SCI Les Ocres, annulé l'arrêté du 17 novembre 2003 par lequel le maire de CABRIERES D'AVIGNON a délivré à M. X un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Les Ocres ;

3°) de condamner ladite SCI à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2008, présenté par Me Christiane Imbert-Gargiulo pour la SCI Les Ocres, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2008 sur télécopie confirmée le 5 suivant, présenté pour la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les observations de Me Imbert-Gargiulo pour la SCI Les Ocres,

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 24 mai 2006, le tribunal administratif de Marseille a, sur demande présentée par la SCI Les Ocres, annulé l'arrêté du 17 novembre 2003 par lequel le maire de CABRIERES D'AVIGNON avait délivré à M. X un permis de construire une maison d'habitation développant une surface hors oeuvre nette de 111 m² sur un terrain cadastré section C 974 situé en zone UB du plan local d'urbanisme communal (PLU) ; que la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON relève appel de ce jugement ;

Considérant que l'article UB 7 du règlement du PLU dispose que : «Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette différence ne pouvant jamais être inférieure à 4 mètres » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée joint les limites séparatives sud et nord de la parcelle et ne rentre donc pas dans le champ d'application de l'article précité ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la légalité du permis de construire en litige devrait s'apprécier en conjuguant les dispositions de l'article UB 7 avec celles de l'article UB 6 ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 6 : « Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer, ou à la limite de la marge de recul qui s'y substitue. Si plusieurs constructions existantes marquent un retrait par rapport à la limite du domaine public, les constructions nouvelles peuvent s'implanter en tenant compte de l'alignement ainsi constitué. » ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'examen du plan cadastral du quartier, qu'aucun alignement ne ressort de l'implantation des constructions existantes dans le secteur que pourrait suivre la construction projetée ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à prétendre que les premiers juges auraient fait une application erronée de l'article UB 6 précité en relevant que le projet, implanté au fond de la parcelle du pétitionnaire, ne respectait pas les alignements prévus par ledit article ; que, par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré par le maire de CABRIERES D'AVIGNON à M. X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de ladite COMMUNE le paiement à la SCI Les Ocres d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SCI Les Ocres au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON, à la SCI Les Ocres, à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA02052

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02052
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BALIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-06;06ma02052 ?
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