Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2007, sous le n° 07MA02655, présentée pour M. Babacar X, demeurant ..., par Me Chevrot-Lacaux, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701531 en date du 19 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 février 2007 portant refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0701531 en date du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 2007, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant» ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 7 novembre 2002 sous couvert d'un visa étudiant ; qu'ayant été ajourné aux examens de 1ère année de DEUG sciences et technologies pour l'année 2002-2003, il s'est ensuite inscrit en 1ère année de DUT génie électrique pour l'année 2003-2004 et a arrêté ses études en décembre 2004 ; qu'il a de nouveau changé d'orientation et s'est inscrit pour l'année universitaire 2005-2006 en 1ère année de sciences économiques et a renouvelé sa demande de titre de séjour toujours en 1ère année de sciences économiques pour l'année 2006-2007, demande qui a donc été rejetée ; que, compte tenu de son cursus universitaire et en l'absence d'obtention d'un diplôme, le préfet des Bouches-des-Rhône a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que M. X ne justifiait pas de la réalité et du caractère sérieux de ses études alors même qu'il serait contraint d'exercer une activité salariée pour des raisons financières ; que M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une réglementation intervenue postérieurement à la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que la circonstance que le grand-père de M. X aurait combattu dans l'armée française et que le requérant entend solliciter le bénéfice de la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 février 2007 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. Babacar X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Babacar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 0702655