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22/12/2008 | FRANCE | N°07MA02655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 07MA02655


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2007, sous le n° 07MA02655, présentée pour M. Babacar X, demeurant ..., par Me Chevrot-Lacaux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701531 en date du 19 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 février 2007 portant refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et l'obligeant à quitter le territoire fran

ais ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2007, sous le n° 07MA02655, présentée pour M. Babacar X, demeurant ..., par Me Chevrot-Lacaux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701531 en date du 19 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 février 2007 portant refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0701531 en date du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 2007, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant» ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 7 novembre 2002 sous couvert d'un visa étudiant ; qu'ayant été ajourné aux examens de 1ère année de DEUG sciences et technologies pour l'année 2002-2003, il s'est ensuite inscrit en 1ère année de DUT génie électrique pour l'année 2003-2004 et a arrêté ses études en décembre 2004 ; qu'il a de nouveau changé d'orientation et s'est inscrit pour l'année universitaire 2005-2006 en 1ère année de sciences économiques et a renouvelé sa demande de titre de séjour toujours en 1ère année de sciences économiques pour l'année 2006-2007, demande qui a donc été rejetée ; que, compte tenu de son cursus universitaire et en l'absence d'obtention d'un diplôme, le préfet des Bouches-des-Rhône a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que M. X ne justifiait pas de la réalité et du caractère sérieux de ses études alors même qu'il serait contraint d'exercer une activité salariée pour des raisons financières ; que M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une réglementation intervenue postérieurement à la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que la circonstance que le grand-père de M. X aurait combattu dans l'armée française et que le requérant entend solliciter le bénéfice de la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 février 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. Babacar X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Babacar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

2

N° 0702655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02655
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CHEVROT-LACAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-22;07ma02655 ?
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