Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Houria X, demeurant ..., par Me Youchenko ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501909 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans les quatre mois de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2008, présenté par le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2008, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2657 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- les observations de Me Youchenko pour Mme Houria X,
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée sur le territoire français en mai 2001 et s'y est maintenue ; que si elle ne justifiait pas d'une ancienneté de plus d'un an et demi de mariage avec son époux à la date de la décision attaquée, il est constant que celui-ci, de nationalité algérienne, est né en France et y a toujours vécu ; qu'il est ainsi dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et a, en France, le centre de ses intérêts familiaux ; que l'issue d'une procédure visant à bénéficier du regroupement familial, eu égard à la situation notamment financière de M. X, est compromise ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a porté au droit de Mme X au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive, et a ainsi méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ladite décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme X implique nécessairement que soit délivré le titre de séjour mention « vie privée et familiale » sollicité ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre à Mme X dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions précitées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 février 2007 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2005 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme Houria X un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Les conclusions présentées par Mme Houria X à fin d'astreinte sont rejetées.
Article 4: L'Etat versera à Mme Houria X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
N° 07MA01859 2