Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2007, sous le n° 07MA01758, présentée pour Mme Yamina X, demeurant chez M. et Mme Abed X ..., par Me Bruschi ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406875 en date du 6 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 juillet 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, a, le 16 mars 2004, sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que Mme X relève appel du jugement du 6 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 juillet 2004 refusant de lui délivrer le titre sollicité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en 1990 à l'âge de 27 ans et s'est occupée des deux enfants de sa soeur décédée ; que célibataire et sans enfants, elle vit chez son frère dont l'épouse s'était vue confier la garde des deux enfants, auxquels la requérante a donc apporté un soutien affectif ; que les attaches familiales de Mme X se situent depuis de nombreuses années en France et qu'il n'est pas établi, en revanche, qu'elle ait conservé d'autres attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 mars 2007 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 juillet 2004 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
N° 0701758 2