Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2006 sous le n° 06MA02127, la requête présentée pour la SOCIETE DES PARKINGS DU PONT DU GARD, représentée par son gérant en exercice, M. William BEC, et dont le siège est Le Vieux Moulin (30210) Vers Pont du Gard, par Me Philippe Goni ; la SOCIETE DES PARKINGS DU PONT DU GARD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101751 du 21 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir la condamnation solidaire du département du Gard et de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan à lui verser la somme de 282.538 francs (43.072,64 euros) en réparation du préjudice que lui ont causés les travaux d'aménagement des abords du Pont du Gard ;
2°) de condamner solidairement le département du Gard et la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan à lui verser une indemnité de 43.072 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à leur charge une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 27 juin 2008 présenté pour le département du Gard représenté par le président du conseil général, par Me Goutal ; le département du Gard demande le rejet de la requête ainsi qu'une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire enregistré le 30 juin 2008 présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan, représentée par son président, par Me Martine Duval ; la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE DES PARKINGS DU PONT DU GARD à lui verser 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE DES PARKINGS DU PONT DU GARD fait appel du jugement du 21 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gard et la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan soient condamnés solidairement à l'indemniser du préjudice d'exploitation que lui ont causés les travaux réalisés sur la route départementale 981 dans le cadre de l'aménagement du site du Pont du Gard ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande devant le Tribunal administratif :
Considérant que pour demander réparation du préjudice subi dans son activité d'exploitante de parkings à proximité du site du Pont du Gard en 1999 et 2000, la SOCIETE DES PARKINGS DU PONT DU GARD se borne à indiquer, d'une part, que son chiffre d'affaires et son résultat ont chuté en 1999, et, d'autre part que cette chute est due aux travaux d'aménagement du site, et plus particulièrement de la route départementale 981 réalisés par la chambre de commerce et d'industrie pour le compte du département du Gard ; qu'elle ne fournit toutefois aucun élément précis permettant d'établir que cette baisse d'activité serait directement liée aux travaux de réaménagement de la route départementale ; qu'en outre, la chambre de commerce et d'industrie affirme sans être contredite sur ce point que la société appelante a été indemnisée dans le cadre de la procédure d'expropriation de son fonds de commerce, laquelle a donné lieu à une ordonnance du juge de l'expropriation du 30 novembre 1999, réformée par la Cour d'appel de Nîmes du 16 octobre 2000 ; qu'à défaut de toute contradiction tendant à établir que les travaux publics dont elle se plaint lui aient causé un dommage supplémentaire par rapport à celui déjà indemnisé dans le cadre de la procédure d'expropriation, la SOCIETE DES PARKINGS DU PONT DU GARD n'établit ni la réalité de son préjudice, ni le lien de causalité qui pourrait exister entre ce préjudice et les travaux incriminés ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Gard et la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan, qui ne constituent pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent à la SOCIETE DES PARKINGS DU PONT DU GARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes formées par le département du Gard et la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan en application du même article ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES PARKINGS DU PONT DU GARD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Gard et la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze-Uzès-Le Vigan en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES PARKINGS DU PONT DU GARD, à la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols sur Cèze -Uzès- Le Vigan, au département du Gard et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA02127 2