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22/12/2008 | FRANCE | N°05MA01048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 05MA01048


Vu, l'arrêt avant-dire droit n° 05MA1048 du 7 avril 2008, ainsi que les mémoires et pièces qui y sont visés, par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête 05MA01048 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE représenté par son directeur et dont le siège est 179 avenue des Soeurs Gastine à Aubagne (13677), par Me Thouroude et tendant à l'annulation du jugement n° 0003454 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes n° 25705 émis le 7 juillet 1999 à l'encontre de la société Onyx Méditerranée et l'a décharg

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Vu, l'arrêt avant-dire droit n° 05MA1048 du 7 avril 2008, ainsi que les mémoires et pièces qui y sont visés, par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête 05MA01048 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE représenté par son directeur et dont le siège est 179 avenue des Soeurs Gastine à Aubagne (13677), par Me Thouroude et tendant à l'annulation du jugement n° 0003454 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes n° 25705 émis le 7 juillet 1999 à l'encontre de la société Onyx Méditerranée et l'a déchargée du paiement de la somme de 33.915,31 F soit 5.170,36 euros, ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter les parties à produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, tous les éléments permettant à la Cour de déterminer le montant du surcoût du marché devant être mis à la charge de la société Onyx Méditerranée au titre des prestations exécutées par les entreprises réquisitionnées ;

Vu la télécopie du 17 juin 2008 confirmée par mémoire enregistré le 20 juin 2008, présenté pour la société Onyx Méditerranée par la société d'avocats Frêche et associés ; la société Onyx Méditerranée maintient ses précédentes écritures tendant au rejet de la requête susvisée ;

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Vu l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes de services ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur ;

- les observations de Me Carré représentant la société Onyx Méditerrannée ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt avant-dire droit du 7 avril 2008, la Cour administrative d'appel a, pour évaluer les sommes pouvant être mises par le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE à la charge de la société Onyx Méditerranée, qui n'avait pas, à la suite d'un mouvement de grève de son personnel, été en mesure d'assurer la totalité des prestations de collecte des déchets d'activités de soins prévues au marché dont elle était titulaire, ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter les parties à produire tous les éléments permettant de déterminer le surcoût des prestations exécutées par les entreprises réquisitionnées ;

Considérant que par un mémoire produit le 26 juin 2008, le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE a communiqué l'ensemble des éléments faisant apparaître que le titre de recettes litigieux avait été établi sur la base du seul surcoût des prestations exécutées par les sociétés A.T.O et Médipack, soit 2.297 francs hors taxe la tonne de déchets collectée, correspondant à la différence entre les 2.700 francs facturés par ces deux sociétés et les 403 francs prévus au marché Onyx Méditerranée ; que dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé le titre de recettes du 7 juillet 1999 à l'encontre de la société Onyx Méditerranée et déchargé la société Onyx Méditerranée de la somme de 33.915,31 francs (5.170,36 euros) calculée ainsi qu'il vient d'être dit ; que le jugement attaqué doit, en conséquence être annulé afin que soit remise à la charge de la société Onyx Méditerranée la somme dont s'agit ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des demandes des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article1er : Le jugement n° 0003454 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes n° 25705 émis le 7 juillet 1999 à l'encontre de la société Onyx Méditerranée et déchargé cette société de la somme de 33.915,31 francs (5.170,36 euros) est annulé.

Article 2 : La demande de la société Onyx Méditerranée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La somme de 5.170,36 euros prévue par le titre de recettes n° 25705 est remise à la charge de la société Onyx Méditerranée.

Article 4 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE et de la société Onyx Méditerranée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE, à la société Onyx Méditerranée et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

N° 0501048 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01048
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-22;05ma01048 ?
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