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18/12/2008 | FRANCE | N°08MA02569

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 18 décembre 2008, 08MA02569


Vu : I - la requête enregistrée le 21 mai 2008 sous le n° 08MA02569, présentée pour M. Nabil X élisant domicile ...) par Me Choukroun ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802549 en date du 5 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 5

00 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu : I - la requête enregistrée le 21 mai 2008 sous le n° 08MA02569, présentée pour M. Nabil X élisant domicile ...) par Me Choukroun ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802549 en date du 5 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 :

- le rapport de M. Bédier, président désigné ;

- les observations de Me Choukroun, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 08MA02569 :

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, n'est pas en mesure de justifier être entré régulièrement en France ; qu'il n'était pas titulaire, à la date de la décision de reconduite, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : «Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...)» ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1999, à supposer établies ses allégations, il ne pourrait justifier, à la date de la décision attaquée, d'une résidence en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations précitées ; qu'il en résulte que le moyen du requérant fondé sur la durée de son séjour en France ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...)» ; qu'en outre, en vertu de l'article L.511-4 du même code, les étrangers se trouvant dans cette situation ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est père d'un enfant français né le 1er février 2000, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé n'a reconnu son fils qu'en 2007 ; que si M. X soutient également qu'il réside avec sa compagne et son enfant depuis 2002, les documents produits ne justifient d'une vie commune que depuis le mois de juillet 2006 ; qu'enfin, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; et que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, ainsi qu'il vient d'être dit, n'a reconnu son enfant, né le 1er février 2000, qu'en 2007 et ne peut justifier vivre avec ce dernier et sa compagne que depuis juillet 2006 ; que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, notamment ses parents ainsi que deux de ses frères et une soeur, tel que cela ressort de ses propres déclarations telles que retranscrites au procès-verbal des services de la police nationale en date du 29 avril 2008 ; qu'en conséquence et alors même que la compagne de M. X se trouve en situation régulière, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, au caractère récent de la vie familiale en France de l'intéressé ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant la reconduite à la frontière du requérant n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que les circonstances que l'intéressé n'aurait jamais été condamné, serait complètement intégré à la société française et aurait une parfaite connaissance de la langue française, à les supposer établies, demeurent sans incidence sur la légalité de la décision en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière pris le 29 avril 2008 par le préfet des Alpes-Maritimes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la requête n° 08MA02570 :

Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête de M. X dirigée contre le jugement précité du 5 mai 2008 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice, les conclusions de l'intéressé tendant au sursis à exécution de ce même jugement deviennent sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 08MA02570 de M. X.

Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 08MA02569 de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée à Me Choukroun.

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N° 08MA02569-08MA02570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA02569
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CHOUKROUN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-18;08ma02569 ?
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