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18/12/2008 | FRANCE | N°08MA01863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 18 décembre 2008, 08MA01863


Vu la requête enregistrée le 5 avril 2008, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ..., par Me Oloumi ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801035 en date du 26 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justic...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 2008, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ..., par Me Oloumi ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801035 en date du 26 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

........................................................................................................

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 novembre 2008, le mémoire en réplique présenté pour M. X, qui confirme ses précédentes écritures et précise également que l'appréciation de l'état de santé doit se faire à la date de la mesure d'éloignement ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 20 décembre 2008, mentionné par le préfet, démontre qu'une demande de titre de séjour était en cours d'instruction à la préfecture ; que la préfecture ne justifie pas lui avoir notifié préalablement cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 :

- le rapport de M. Bédier, président désigné ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel de M. X :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre par laquelle le greffe du Tribunal administratif de Nice a notifié à M. X le jugement du 26 février 2008 est datée du 3 mars 2008 ; qu'il ne résulte pas de ces mêmes pièces que le pli serait parvenu à l'intéressé le jour-même ; que, dans ces conditions, la requête de M. X, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2008 a été régulièrement présentée avant l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R.776-20 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 23 février 2008 portant reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «(...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)» ; et qu'aux termes de l'article R.311-4 du même code : «Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...)» ;

Considérant que M. X n'établit pas être entré régulièrement en France ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé a été entendu en préfecture le 20 décembre 2007 pour instruction de sa demande de titre de séjour temporaire, qu'un dossier a été ouvert à son nom sous le n° 0603102785 et que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, rendu à son sujet, a été adressé par lettre datée du 22 janvier 2008 au préfet des Alpes-Maritimes ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant été admis, au sens de l'article R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à souscrire une demande de première délivrance de titre de séjour ; qu'il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas remis un récépissé à la suite de cette demande ; qu'ainsi, en s'abstenant de lui délivrer un récépissé, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X doit dès lors être regardé comme étant, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, en situation régulière sur le territoire français même si le récépissé auquel il avait droit ne lui a pas été effectivement remis ; que les dispositions du 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles se fonde l'arrêté attaqué, ne lui étaient dès lors pas applicables ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas» ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement en date du 26 février 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice et l'arrêté en date du 23 février 2008 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation, qui devra intervenir dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA01863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA01863
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-18;08ma01863 ?
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