La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2008 | FRANCE | N°07MA04305

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07MA04305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 2007 sous le n° 07MA04305, présentée pour M. El Hassan X, demeurant ..., par Me Gaertner de Rocca Serra, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600858 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2006 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble, la décision implicite rejetant son re

cours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Hau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 2007 sous le n° 07MA04305, présentée pour M. El Hassan X, demeurant ..., par Me Gaertner de Rocca Serra, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600858 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2006 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble, la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2006 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble, la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il demande à la Cour d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté, au fond, la demande présentée par M. X ; que, par suite, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, s'abstenir de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par le préfet de la Haute-Corse et ne pas relever d'office la tardiveté de ladite demande ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 janvier 2006 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance réitérée en appel par le préfet de la Haute-Corse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;

Considérant que, pour contester la décision en litige, M. X, de nationalité marocaine, soutient qu'il est installé en France depuis 1994 et qu'il justifie, ainsi, de la condition d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans fixée par les dispositions précitées ; que, si, au soutien de ces affirmations, M. X a produit des ordonnances médicales établies par un médecin de Corte ainsi que des titres interbancaires, il résulte de l'examen des prescriptions médicales que la plus ancienne d'entre elles a été établie en novembre 1995 et qu'aucune de ces pièces ne concerne les années 2003 et 2004 ; que, s'agissant des talons de paiement versés au dossier par l'intéressé, ces documents sont dépourvus de toute valeur probante dès lors qu'il comportent des timbres falsifiés ainsi qu'il résulte d'une correspondance du 8 novembre 2005, émanant des services de la direction de La Poste de Haute-Corse ; que, par suite, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, M. X n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, en refusant par la décision contestée, le titre de séjour sollicité par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet de la Haute-Corse n'a pas méconnu lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hassan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

N° 07MA04305 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04305
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : GAERTNER DE ROCCA SERRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-18;07ma04305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award