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18/12/2008 | FRANCE | N°07MA04155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07MA04155


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 2007 sous le n° 07MA04155, présentée pour M. Lakhlafa X, demeurant chez M. Y X ..., par Me Jaouen, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701871 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire fra

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 2007 sous le n° 07MA04155, présentée pour M. Lakhlafa X, demeurant chez M. Y X ..., par Me Jaouen, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701871 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'annuler la décision du 23 mai 2007 fixant le pays de destination ;

4°) de lui délivrer une carte de séjour de plein droit ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2002, alors qu'il était âgé de 13 ans, pour rejoindre son père, résidant régulièrement en France ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 23 mai 2007 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 (...) ; que si M. X soutient qu'il aurait dû se voir délivrer de plein droit une carte de séjour sur le fondement desdites dispositions dès lors qu'il justifiait d'une résidence habituelle et continue depuis plus de cinq ans sur le territoire national, depuis l'âge de 13 ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né en mai 1989, a présenté sa demande de séjour le 30 juin 2006, à une date où il n'avait pas atteint l'âge de sa majorité ; que, n'ayant pas présenté ladite demande dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, comme l'exigent les dispositions précitées, l'intéressé ne peut se prévaloir du bénéfice de ces dispositions et n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour de plein droit sur ce fondement, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que, pour contester la décision en litige, M. X fait valoir qu'il vit en France depuis plus de cinq ans auprès de son père, résidant régulièrement en France depuis près de 34 ans et dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés ; qu'il a suivi son cursus scolaire et a tissé des liens amicaux et sociaux en France et qu'ainsi, il a transporté en France le centre de ses intérêts familiaux et privés ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier, que M. X, entrée en France en 2002, a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident selon ses déclarations, sa mère, son frère, son demi-frère, sa soeur ainsi que ses deux demi-soeurs, alors qu'il n'établit pas qu'il n'aurait plus de relation avec ces derniers ; que si l'intéressé a rejoint son père, résidant régulièrement en France, il n'est pas établi que l'état de santé de ce dernier nécessiterait une présence constante de son fils à ses côtés ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet du Vaucluse, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que, depuis son entrée en France, il a poursuivi avec sérieux son cursus scolaire et a obtenu deux promesses d'embauche pour un contrat d'apprentissage auprès de deux entreprises de travaux publics, situées sur le territoire de la commune de La Tour d'Aigues, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la faible durée du séjour de l'intéressé en France et alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, que le préfet de Vaucluse ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé nonobstant les promesses d'embauches dont il se prévaut ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 23 mai 2007 en tant qu'il fixe le Maroc comme pays de destination :

Considérant que M. X n'articule aucun moyen de nature à établir l'illégalité de la décision en tant qu'elle a cet objet ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 septembre 2007 le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lakhlafa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

2

N° 07MA04155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04155
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : JAOUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-18;07ma04155 ?
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