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18/12/2008 | FRANCE | N°07MA01980

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07MA01980


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2007 sous le n° 07MA01980, présentée par M. Y X demeurant 17 rue Théophile Delorme au Pontet (84130).

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0621068 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2006 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 10 février 2006 du préfet de Vaucluse susm

entionnée ;

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Vu les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2007 sous le n° 07MA01980, présentée par M. Y X demeurant 17 rue Théophile Delorme au Pontet (84130).

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0621068 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2006 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 10 février 2006 du préfet de Vaucluse susmentionnée ;

..................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 10 mai 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2006 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la demande de M. X, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, par un arrêt en date du 8 décembre 2005, la commission de recours des réfugiés a confirmé la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides avait refusé de reconnaître à M. X, de nationalité turque, le bénéfice du statut de réfugié ; que le préfet de Vaucluse a pris le 10 février 2006 une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a souffert de la persécution et des mauvais traitements en raison de son engagement et de ses activités politiques en Turquie, la décision par laquelle le préfet de Vaucluse lui refuse un titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer en Turquie ; que par suite, l'intéressé ne saurait utilement faire valoir les risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, ensuite, que les circonstances que M. X est bien intégré dans la société française et n'aurait jamais troublé l'ordre public, ne suffisent pas, à elles seules, à établir que l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet de Vaucluse des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de ce ressortissant turc est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient ni au préfet, ni au tribunal administratif, ni à la Cour, de se prononcer sur le droit pour l'intéressé au bénéfice de la protection subsidiaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01980
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : JALLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-18;07ma01980 ?
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