Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2006 et régularisée le 2 mai 2006, pour M. Gilbert X, domicilié ..., par maître Thomas ;
M. Gilbert X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105668 en date du 14 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer révélée par cinq avis à tiers détenteur en date des 5 et 6 juillet 2001, émis à la demande du trésorier principal de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Gilbert X fait appel d'un jugement en date du 14 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme totale de 290 932,07 euros révélée par cinq avis à tiers détenteur en date des 5 et 6 juillet 2001, émis à la demande du trésorier principal de Montpellier ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur saisie attribution en date du 14 octobre 2003, la Caisse d'Epargne de l'Hérault a versé au trésor public une somme de 452,67 € ; que cette saisie attribution n'ayant fait l'objet d'aucune opposition, le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet ;
Sur l'existence de l'obligation de payer :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; que l'article R.* 281-1 du même livre dispose : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou par la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite ; qu'enfin l'article R*. 281-2 du même livre est ainsi rédigé : La demande prévue par l'article R.* 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au Trésorier-Payeur Général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;
Considérant qu'il est constant que, préalablement à l'envoi des avis à tiers détenteur en date des 5 et 6 juillet 2001, les obligations en litige ont fait l'objet d'une notification par commandements de payer en date du 4 janvier 2001, dont le requérant a accusé réception à l'adresse même indiquée par ses soins, sans élever d'opposition à leur encontre ; que, dès lors, les moyens soulevés par ce dernier, tirés tant de la prescription de l'ensemble des créances en litige, que de l'absence d'exigibilité d'impositions sur les sociétés, faute pour l'administration d'établir quelque obligation solidaire que ce soit entre lui et les dites sociétés, ne peuvent qu'être écartés, comme présentés tardivement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : A hauteur d'une somme de 452,67 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 ; Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. X et au Trésorier-Payeur Général de l'Hérault.
Une copie sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA01196